CAA de LYON, 2ème chambre, 10 avril 2025, 24LY02719, Inédit au recueil Lebon
TA Lyon
Rejet 2 juillet 2024
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CAA Lyon
Rejet 10 avril 2025
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CAA Lyon
Rejet 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation des décisions

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que le vice de procédure n'était pas établi, car l'avis requis avait été produit.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas agi en situation de compétence liée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que la requérante ne démontrait pas que son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté n'était pas disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la requérante ne démontrait pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen en raison de l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était légale, car elle n'était pas fondée sur une décision illégale.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que le vice de procédure n'était pas établi.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas agi en situation de compétence liée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que la requérante ne démontrait pas que son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté n'était pas disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la requérante ne démontrait pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 10 avr. 2025, n° 24LY02719
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02719
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2024, N° 2400979
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051468607

Sur les parties

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