Article R425-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate.
L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire1

1Décision de désignation particulière du médecin de l'OFII chargé d'établir le rapport médical soumis au collège de médecinsAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 11 février 2025
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[…] — elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ce qui ne le met pas en mesure de s'assurer que cet avis a été effectivement recueilli dans le respect des exigences des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; […] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale ; […] rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, […] 13. […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, […] dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. « . Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : » Pour l'application de l'article L. 425-9, […] Enfin, aux termes de l'article R.425-13 du même code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". […] 13. […]

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[…] - viole les articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation en méconnaissance des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

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