Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 12 juin 2025, n° 25LY00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051758577 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Céline MICHEL |
| Rapporteur public : | Mme LE FRAPPER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la préfète lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, d’enjoindre sous astreinte à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 2402335 du 29 janvier 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a donné acte du désistement des conclusions de sa demande aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Paquet, conseil de Mme B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 février 2025 Mme B, représentée par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Lyon ;
2°) à défaut, d’annuler la décision du 17 octobre 2024 de la préfète du Rhône et d’enjoindre à celle-ci, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et, dans l’attente et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et, dans l’attente et dans le même délai, de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil ou le cas échéant à elle-même, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— c’est à tort que la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement des conclusions de sa demande aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— elle a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
— la décision du 17 octobre 2024 est entachée d’un détournement de procédure.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Michel, présidente, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, a demandé au tribunal administratif de Lyon, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la préfète lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, d’enjoindre sous astreinte à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance du 29 janvier 2025 dont elle relève appel, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a donné acte du désistement des conclusions de sa demande aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Paquet, conseil de Mme B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, Mme B ne s’est pas désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais a redirigé ses conclusions à fin d’annulation contre la décision du 17 octobre 2024 intervenue en cours d’instance. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée qui doit être annulée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue à nouveau sur la demande de Mme B.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2402335 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 29 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Le jugement de cette affaire est renvoyé au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
La présidente, rapporteure,
C. Michel La présidente assesseure,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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