Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 24LY02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883031 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I/ Sous le n° 2402805, M. E D a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 6 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois mois.
II/ Sous le n° 2402806, Mme C G épouse D a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 6 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois mois.
Par un jugement n° 2402805 – 2402806 du 30 août 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024 sous le n° 24LY02839, Mme C G épouse D, représentée par Me Tomc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402805 – 2402806 du 30 août 2024 du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il rejette sa demande ;
2°) d’annuler les décisions du 6 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation.
Mme D soutient que :
' la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant et se trouvent entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
' le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa demande ;
' la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant, du droit au séjour qu’elle tient de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur d’appréciation.
II/ Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024 sous le n° 24LY02842, M. E D, représenté par Me Tomc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402805 – 2402806 du 30 août 2024 du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il rejette sa demande ;
2°) d’annuler les décisions du 6 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation.
M. D soutient que :
' la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant et se trouvent entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
' le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa demande ;
' la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant et du droit au séjour qu’il tient de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
' la convention relative aux droits de l’enfant ;
' la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
' l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
' le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
' le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D et Mme C D, son épouse, ressortissants algériens nés respectivement en 1980 et 1977, sont entrés régulièrement en France en 2018, avec leurs quatre enfants mineurs. Leurs demandes d’asile ont été rejetées, suite à quoi, le 15 mai 2019, ils ont chacun fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par décisions du 6 décembre 2023, le préfet de la Loire a opposé des refus à leurs demandes de délivrance à titre exceptionnel de certificats de résidence, déposées six mois auparavant, leur a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit tout retour avant l’écoulement d’une période de trois mois. M. et Mme D relèvent appel du jugement du 30 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d’annulation de ces décisions préfectorales du 6 décembre 2023.
2. Les requêtes n° 24LY02839 et 24LY02842 concernent un couple de ressortissants algériens et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3. 1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1° Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
4. M. D, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 15 mai 2019 par le préfet de la Loire et dont la légalité a été reconnue par le tribunal administratif de Lyon, se prévaut d’une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent de restauration rapide exercée de septembre 2019 à novembre 2023, sous couvert de deux contrats à durée indéterminée successifs. Toutefois, cette activité professionnelle, pour importante qu’en soit la durée, ne permet pas de regarder le requérant comme justifiant d’une particulière insertion professionnelle. Mme D quant à elle, sous le coup d’une même mesure d’éloignement du 15 mai 2019, a travaillé en tant qu’agent de service, à temps partiel, d’août à septembre 2023, ce qui est insusceptible de qualifier une insertion professionnelle significative. Les cours de langue et d’arts plastiques suivis par Mme D, la participation bénévole de M. et Mme D à des activités associatives et de nombreuses attestations, pour élogieuses qu’elles soient, ne suffisent pas à témoigner d’une particulière insertion de ce couple au sein de la société française. M. et Mme D, qui ont quitté l’Algérie âgés respectivement de 38 ans et 41 ans, sont parents de quatre enfants, un fils, H, et trois filles, B, A, F, tous nés en Algérie, respectivement en 2006, 2009, 2012 et 2014. A la date des décisions attaquées, leur fils H, lauréat en septembre 2023 du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « charpentier bois », lui permettant de rejoindre le marché du travail, avait commencé, par la voie de l’apprentissage, la formation conduisant au CAP « cuisine », qu’il peut poursuivre en Algérie. Les filles des requérants, inscrites, en 2023/2024, en classe de quatrième et sixième de collège et en première année de cours moyen d’école primaire, peuvent poursuivre une scolarité dans leur pays d’origine, qui est celui de l’ensemble des membres de la cellule familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Loire ne peut pas être regardé, quand il oppose les refus de séjour en litige, comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale ou comme méconnaissant l’intérêt supérieur de leurs quatre enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations ci-dessus visées de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, 1 de la convention relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés. Le préfet de la Loire, qui a procédé à un examen complet de la situation des intéressés, n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
5. En l’absence d’argument spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au séjour résultant de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants mineurs des requérants tel qu’il est garanti par l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen, doivent être écartés pour les motifs qui viennent d’être exposés..
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
7. Pour les motifs exposés au point 4, les décisions portant interdiction de retour pendant une période de trois mois n’ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et les quatre enfants du couple n’étant pas séparés de leurs parents ni n’étant privés de la possibilité de continuer leur scolarité, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant. Elles ne méconnaissent pas un droit au séjour dont disposeraient les intéressés sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Enfin, ces décisions, qui sont ainsi justifiées par la situation personnelle et familiale des intéressés ainsi que par la méconnaissance de précédentes mesures d’éloignement, et dont la durée est limitée à seulement trois mois, ne sont pas non plus entachées d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 24LY02839 de Mme D est rejetée.
Article 2 : La requête n° 24LY02842 de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D, à M. E D et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2-24LY0284
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