Rejet 23 septembre 2024
Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 1er juil. 2025, n° 24LY02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 septembre 2024, N° 2403979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883033 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403979 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Praliaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé valant autorisation de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, l’article 7 de la décision 1/80 du conseil d’association institué par l’accord d’association conclu le 12 septembre 1963 entre la communauté économique européenne (CEE) et la Turquie, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 435-1 du même code ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ; elle doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour et ne peut faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité des précédentes décisions.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé par la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;
— le protocole additionnel et le protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, approuvé par le règlement 2760/72/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 ;
— la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
— et les observations de Me Praliaud représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 23 janvier 1983 à Kayseri (République de Turquie) et de nationalité turque, déclare être entrée sur le territoire français le 17 décembre 2017. A la suite d’une première demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Isère, par un arrêté du 12 mai 2021, lui a opposé un refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ses recours contre ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif de Grenoble le 16 septembre 2021 et par la cour administrative de Lyon le 11 octobre 2022. Mme C a de nouveau présenté une demande de titre de séjour le 5 mai 2023 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C relève appel du jugement du 23 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 alinéa 1er de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre : / – ont le droit de répondre – sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté – à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins ; / – y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins ". Ces stipulations doivent être interprétées en ce sens qu’un membre de la famille d’un travailleur turc, ressortissant d’un pays tiers autre que la Turquie, peut invoquer, dans l’État membre d’accueil, les droits qui résultent de cette stipulation, dès lors que toutes les autres conditions prévues par celle-ci sont remplies.
3. Mme C ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre du refus de séjour en litige, des stipulations précitées de l’article 7 de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie, lesquelles régissent l’accès à l’emploi des conjoints de travailleurs turcs ayant été admis à résider régulièrement sur le territoire aux côtés de leur époux, conditions que ne remplit pas l’intéressée.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant doivent, en l’absence d’éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
5. En troisième lieu, à supposer que Mme C invoque, à l’encontre du refus de titre de séjour, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est, en l’absence de demande sur ce fondement, inopérant et doit être écarté à ce titre.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est présente sur le territoire français depuis plus de six années, se maintient en séjour irrégulier en dépit d’une précédente mesure d’éloignement. Si l’époux de l’intéressée, de la même nationalité, bénéfice d’une carte de résident et justifie d’une activité salariée, et que le couple a deux jeunes enfants, Mme C, ainsi que l’indique l’arrêté en litige, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Ainsi et en l’absence de circonstances particulières, la décision de refus de titre de séjour ne peut être considérée comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, faute pour Mme C d’avoir démontré l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, elle n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
8. En sixième lieu, dès lors que Mme C ne justifie pas pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, elle ne peut utilement soutenir qu’elle ne peut, pour ce motif, faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, Mme C n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle conteste. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des deux décisions, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24LY02862
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Épouse ·
- Albanie ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Intégration professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scolarité
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- République de serbie ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- L'etat
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Sierra leone ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Différentes formes d'aide sociale ·
- Aide sociale ·
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Assistant ·
- Incompétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vice de forme ·
- Tiré ·
- Action sociale
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Enfant
- Étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Refus
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2760/72 du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.