Non-lieu à statuer 17 octobre 2024
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 1er juil. 2025, n° 24LY03203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 octobre 2024, N° 2301511 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883061 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301511 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A, représenté par AARPI AD’VOCARE, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et en tout état de cause, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier ; en premier lieu, les premiers juges n’ont pas statué sur sa demande tendant à la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecin de l’OFII et des éléments relatifs à la possibilité de bénéficier d’un accès effectifs aux soins, examens et traitement prescrits au Sierra-Leone ainsi que ceux relatifs aux conditions financières d’accès à ces actes et à ce traitement au regard du système de santé Sierra léonais, le cas échant, après avoir consulté les services consulaires français au Sierra-Leone, ou l’ambassade du Sierra-Leone en France ; en second lieu, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et du droit de se défendre équitablement en ne lui permettant pas de prendre utilement connaissance des pièces qui ont permis au collège de médecins de l’OFII de changer d’avis sur son état de santé et notamment sur la possibilité d’être soigné dans son pays d’origine ;
— les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en dispensant l’administration de communiquer les nouvelles pièces en sa possession, lesquelles lui ont permis de changer d’avis sur sa prise en charge médicale dans son pays d’origine ;
— les dispositions de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues en ce que les premiers juges n’ont pas appelé l’OFII à présenter ses observations ;
— à titre principal, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l’interruption l’expose à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et son pays d’origine ne lui offre pas un accès effectif à un traitement approprié ;
— à titre subsidiaire, la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne bénéficiera pas effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine et il existe un lien entre ses pathologies psychiatriques et les événements traumatiques vécus dans son pays d’origine ; cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces et des observations qui ont été enregistrées respectivement les 19 décembre 2024 et 8 janvier 2025 et communiquées.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas présenté d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 1er septembre 1993 à Kamakwie (Sierra-Leone) et de nationalité sierra-léonaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 novembre 2018. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2021, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 12 novembre 2021, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé valable du 26 mai 2021 au 25 février 2022. Il relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, une telle demande constitue une simple faculté pour le juge. Si M. A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand que soit ordonnée la communication de l’entier dossier au vu duquel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) s’est prononcé ainsi que de tous les éléments relatifs à la possibilité de bénéficier d’un accès effectif et financier aux soins, examens et traitements prescrits en Sierra Léone, il ressort des points 12 et 13 du jugement contesté que le tribunal administratif a estimé qu’il pouvait statuer sur l’appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans qu’il soit besoin de prendre une mesure supplémentaire d’instruction. En particulier, il s’évince du jugement en litige que les premiers juges se sont estimés suffisamment éclairés par les pièces déjà versées au dossier et pouvaient ne pas demander la communication de l’entier dossier médical au vu duquel le collège des médecins de l’OFII a émis l’avis du 27 septembre 2022 ou les sources documentaires pour apprécier notamment la disponibilité effective d’un traitement en Sierra Leone. Enfin aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au juge administratif, qui dirige l’instruction, d’appeler l’OFII à présenter ses observations lors de l’examen d’un recours à l’encontre du refus de titre de séjour présenté en raison de l’état de santé du demandeur. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de leurs pouvoirs d’instruction les premiers juges ont entaché leur jugement d’une irrégularité.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme qui ont été enregistrées le 1er septembre 2023 ont été communiquées à M. A, lequel n’est dès lors pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire ou les droits de la défense auraient été méconnus.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, le refus de titre de séjour en litige comporte les motifs de droit et de fait qui le fonde et est dès lors suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Par un avis du 27 septembre 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que, si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Sierra-Leone, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport médical de l’OFII, ainsi que des observations spécialement produites par l’OFII dans le cadre de la présente instance, que M. A présente une pathologie somatique et une pathologie psychiatrique. S’agissant de sa pathologie somatique, les pièces versées au dossier attestent que l’intéressé a présenté une lombo-sciatique et qu’il a bénéficié d’une intervention chirurgicale pour une hernie discale le 27 avril 2023 avec des suites opératoires simples et nécessitant la prise d’antalgiques pour le traitement de la douleur. Le traitement de l’intéressé pour cette pathologie, dont il n’est pas démontré que l’absence de soins risquerait d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, est disponible selon les observations de l’OFII qui démontre, en produisant la liste des médicaments essentiels en Sierra Leone datant de 2021, que ce pays dispose de médicaments analgésiques permettant de prendre en charge la douleur. S’agissant de la pathologie psychiatrique de l’intéressé, de type trouble de stress post-traumatique, M. A bénéficie d’un suivi sous la forme de consultations psychiatriques et d’un traitement médicamenteux, lequel, selon la liste des médicaments essentiels précitée, est disponible dans ses différentes composantes en Sierra-Leone alors que ce pays dispose de structures de soins psychiatriques susceptibles de le prendre en charge comme l’indique les pièces versées par l’OFII et non remises en cause par le requérant. Il suit de là, et alors que M. A ne peut utilement invoquer des déclarations générales quant à la disponibilité des soins en Sierra-Leone et qu’il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas assumer leur coût financier, qu’il n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions précitées.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
10. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de l’absence de prise en charge de ces pathologies, une telle allégation, alors que cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination, n’est pas, ainsi qu’il a été dit, démontrée au regard de la documentation produite par l’OFII quant à l’existence de traitements appropriés aux pathologies de M. A en Sierra-Leone.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Si le requérant soutient qu’il ne pourra pas bénéficier du traitement médical et de la surveillance dont il a besoin en cas de retour dans son pays d’origine, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que M. A peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Sierra Leone. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément quant à sa situation personnelle ou quant aux traumatismes vécus dans son pays d’origine qui seraient de nature à démontrer qu’il y encourt, en cas de retour, des risques de mauvais traitements. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24LY03203
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