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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY03295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 octobre 2024, N° 2410242 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883063 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 9 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pendant 45 jours.
Par un jugement n° 2410242 du 30 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410242 du 30 octobre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ainsi que les décisions préfectorales du 9 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de droit, à tout le moins d’un vice de procédure, car le préfet n’a pas procédé à un examen préalable réel et sérieux de sa situation et de sa demande et cette mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision le privant d’un délai de départ volontaire, illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement, est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour, illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de l’illégalité de la décision le privant d’un délai de départ volontaire, est insuffisamment motivée, entachée d’une erreur de droit pour défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, entachée d’une erreur d’appréciation, car excessive et disproportionnée, au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision désignant son pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de l’illégalité de la décision le privant d’un délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 :
— le rapport de M. Gros, premier conseiller,
— et les observations de Me Guillaume, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en 1994, a fait l’objet, le 18 avril 2021, d’une mesure d’éloignement, sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour d’un an. Le 9 octobre 2024, le préfet de la Loire a de nouveau fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire, pendant une période de deux ans, et l’a assigné à résidence. M. A relève appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions préfectorales du 9 octobre 2024.
Sur la mesure d’éloignement :
2. En premier lieu, l’arrêté du 9 octobre 2024 en litige comporte l’énoncé de ce que la situation du requérant ne satisfait à aucune condition réglementaire d’accès au séjour et qu’il n’existe pas de circonstances particulières, faisant obstacle à la prise d’une mesure d’éloignement. Le préfet, qui, rappelant la date d’entrée en France de M. A, prend ainsi en compte la durée de son séjour, a statué au vu des éléments dont il disposait, au nombre desquels ne figurait pas de demande de titre de séjour, ainsi qu’au vu des déclarations du requérant aux services de police, ce dernier ayant notamment indiqué travailler « de temps en temps au black dans la menuiserie ». Le moyen tiré de ce que, avant de décider de l’éloigner, le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, au regard de l’insertion professionnelle de ce dernier, de sa durée de présence en France et de circonstances exceptionnelles ou motifs humanitaires, et n’aurait pas appliqué l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant à cette autorité une « vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit », doit être écarté. Les moyens associés d’erreur de droit et de vice de procédure doivent être pareillement écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 18 avril 2021 par le préfet de la Loire, a exercé une activité professionnelle d’ouvrier polyvalent d’abattoir durant trois semaines en novembre 2020 puis, entre le 10 février 2021 et le 18 novembre 2022, de nombreuses autres missions d’intérim en qualité de menuisier poseur ou « alu », avant d’occuper, de décembre 2022 à août 2024, un emploi en cette même qualité, auprès de la société Menui pro Sas. Toutefois, cette activité professionnelle, hâchée jusqu’en décembre 2022, a été constituée à la faveur d’une fausse carte d’identité autrichienne acquise en Autriche par M. A. Par ailleurs, si sa mère et l’une de ses sœurs résident régulièrement en France, sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour, M. A n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, en prenant la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Loire n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur les autres décisions :
5. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français articulée à l’encontre de la décision privant M. A d’un délai de départ volontaire et de la décision désignant son pays de renvoi, doit être écartée.
6. L’étranger obligé de quitter le territoire français dispose en principe pour ce faire, en vertu de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un délai de départ volontaire de trente jours. Toutefois, l’article L. 612-2 de ce code dispose qu’un tel délai peut être refusé si, notamment, « 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code, ce risque " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
7. Comme M. A n’établit pas être entré régulièrement en France, n’avait pas, au 9 octobre 2024, demandé de titre de séjour, n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise le 18 avril 2021 et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance particulière, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement décidée le 9 octobre 2024 était établi. Par conséquent, en privant M. A, le même jour, d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français articulée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour et de la décision d’assignation à résidence, doit être écartée.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose, en son premier alinéa, que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. Le préfet a prononcé l’interdiction de retour après avoir fait état, comme il a été dit au point 2, de la durée de présence en France du requérant, de sa situation personnelle et rappelé l’existence d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Cette décision est par suite motivée, sans révéler de défaut d’examen de la situation de M. A constitutive d’une erreur de droit.
11. Eu égard à ce qui a été exposé au point 4, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à l’encontre de M. A n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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