Annulation 25 septembre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 septembre 2024, N° 2409518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883048 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bernard GROS |
| Rapporteur public : | Mme COTTIER |
| Parties : | préfet de la Haute-Loire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 21 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois.
Par un jugement n° 2409518 du 25 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, après avoir admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision portant interdiction de retour et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Guillaume, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2409518 du 25 septembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation des décisions préfectorales du 21 septembre 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et désignation de son pays de renvoi, et d’annuler ces mêmes décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la mesure d’éloignement est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir mis en œuvre la procédure de complément d’information prévue par le 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, outre un défaut d’examen préalable, réel et sérieux, de sa situation, car sa présence en France ne constituait pas une menace pour l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une autre erreur de droit car il remplit les conditions de délivrance de plein droit du certificat de résidence prévu par les stipulations du 1) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de telle sorte qu’il ne pouvait pas être l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’il a été privé de procédure contradictoire en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— cette mesure est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision le privant d’un délai de départ volontaire, illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement, est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision désignant son pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la mesure d’éloignement n’est pas entachée d’un vice de procédure car le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté par un agent assermenté et la procédure de complément d’information a été mise en œuvre lors de l’audition de l’intéressé réalisée le 21 septembre 2024 par les services de police ; en tout état de cause, la décision pouvait reposer sur les éléments autres que ceux contenus dans ce fichier ;
— la présence en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public, eu égard à ses nombreuses condamnations pénales depuis 2018 ;
— il n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;
— le comportement délictuel du requérant faisait obstacle au renouvellement de son certificat de résidence et le requérant, qui a été auditionné par les services de gendarmerie, n’a pas été privé de procédure contradictoire ;
— il n’a pas commis l’erreur manifeste d’appréciation que lui impute le requérant ;
— le risque établi de soustraction à la mesure d’éloignement justifiait la privation d’un délai de départ volontaire ;
— les exceptions d’illégalité doivent être écartées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 :
— le rapport de M. Gros, premier conseiller ;
— et les observations de Me Guillaume, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en 1999, est entré régulièrement en France en 2005 dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié de certificats de résidence d’un an, jusqu’au 28 février 2020. La préfète de la Loire lui en a refusé le renouvellement, par une décision du 9 novembre 2021 dont M. A n’a pas obtenu l’annulation devant le tribunal administratif de Lyon. Par décisions du 21 septembre 2024, le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pour une durée de quarante-huit mois. Par un jugement du 25 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la seule interdiction de retour. M. A relève appel de ce jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’annulation de la mesure d’éloignement et des décisions le privant d’un délai de départ volontaire et désignant son pays de renvoi.
Sur la mesure d’éloignement :
2. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige du 21 septembre 2024 que le préfet aurait omis, avant d’éloigner M. A, de procéder à un examen sérieux de sa situation. Ce moyen doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet a, en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondé la mesure d’éloignement en litige sur le refus de renouvellement de certificat de résidence opposé à M. A le 9 novembre 2021. Il a également estimé que le comportement de cet étranger constituait une menace pour l’ordre public. Pour caractériser cette menace, il s’est référé aux condamnations, non à des signalements, dont M. A avait fait l’objet à six reprises entre mai 2018 et février 2020, visées par le refus du 9 novembre 2021 et rappelées par le jugement du tribunal du 22 mars 2023 rejetant les conclusions dirigées contre ce refus. Par conséquent, le moyen fondé sur le 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, tiré de ce que le préfet devait s’informer des suites judiciaires données à divers signalements, issus du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), et sur lesquels reposerait, selon le requérant, l’appréciation par le préfet de la menace pour l’ordre public, ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, et en tout état de cause, le préfet n’était pas tenu d’inviter spécifiquement M. A à présenter des observations sur ces prétendus signalements.
4. En troisième lieu, si M. A soutient avoir été privé d’une procédure contradictoire, cela parce que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée, il a été entendu par les services de gendarmerie le 20 septembre 2024 et a pu présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise à son encontre.
5. En quatrième lieu, M. A soutient que, remplissant les conditions de délivrance de plein droit du certificat de résidence prévu par les stipulations du 1) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il était protégé contre l’intervention d’une mesure d’éloignement.
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant / () / 5 ) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ».
7. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. Les stipulations de l’accord franco-algérien visées au point 6 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
9. Il est vrai que M. A, né le 20 novembre 1999, était âgé de cinq ans lorsque, en 2005, dans le cadre du regroupement familial, il est entré en France, où résident ses parents et un frère aîné, né en 1998, tous titulaires de certificats de résidence de dix ans, deux sœurs, nées respectivement en 2004 et 2006, de nationalité française, et une autre sœur née en 2011, encore mineure.
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. A a été condamné le 11 mai 2018 à une amende de 120 euros pour usage illicite de stupéfiants, le 28 décembre 2018 à une amende de 300 euros pour de mêmes faits, le 30 mars 2019 à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour conduite d’un véhicule sans permis et blessures involontaires qu’il a occasionnées, sous l’empire d’un état alcoolique, et alors qu’il a refusé d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 19 avril 2019 à une amende de 270 euros pour usage illicite de stupéfiants, le 29 mai 2019 à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans et 3 000 euros d’amende pour transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, le 27 janvier 2020 à une peine 3 mois d’emprisonnement pour recel de bien, le 28 février 2020 à une amende de 300 euros pour conduite d’un véhicule sans permis. Le 12 mars 2024, il s’est de nouveau rendu coupable de conduite de véhicule sans permis et usage illicite de stupéfiants, ayant refusé de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait sous l’empire de stupéfiants, faits qui lui ont valu une peine d’emprisonnement de 6 mois, à quoi s’ajoutent trois mois pour prise de nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire, et une révocation à hauteur de cinq mois du sursis de mise à l’épreuve du 29 mai 2019. Au regard de la persistance du comportement délictuel de M. A depuis 2018 et de faits graves et réitérés, sa présence en France représentait, au 21 septembre 2024, une menace pour l’ordre public, faisant obstacle au renouvellement de son certificat de résidence. Il n’était ainsi pas protégé contre l’intervention d’une mesure d’éloignement.
11. En cinquième lieu, il résulte de ce que ce qui vient d’être dit qu’en fondant également la mesure d’éloignement sur la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. A, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation, ni l’erreur de droit qui est seulement alléguée.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si, comme il a été exposé au point 9, M. A dispose d’attaches familiales en France, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. De surcroît, il n’apparaît pas se trouver isolé en Algérie où, de son propre aveu, il a séjourné à l’occasion de vacances jusqu’à sa majorité. Il n’établit pas l’ancienneté de sa relation avec une ressortissante française, mère de deux enfants français nés en 2012 et 2013, à l’éducation desquels il contribuerait. Enfin, il ne fait état, en guise d’éléments d’intégration, que de l’obtention de l’attestation scolaire de sécurité routière niveau 1 obtenue en octobre 2012 et d’une activité bénévole au profit d’une association dénommée « Terrain d’Entente ». Ainsi, en décidant d’éloigner M. A, le préfet n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres décisions :
14. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision privant M. A d’un délai de départ volontaire et de celle désignant son pays de renvoi, doit être écartée.
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
16. M. A ne détient pas de passeport valide. En outre, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière. Le risque de fuite étant ainsi établi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet l’a privé d’un délai de départ volontaire.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et désignant son pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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