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Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY03351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 octobre 2024, N° 2206021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883065 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un agrément pour l’exercice de la profession d’assistant familial, ensemble la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2206021 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Quorum Kaelia agissant par Me Bachir, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2206021 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un agrément pour l’exercice de la profession d’assistant familial, ensemble la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le jugement n’est pas motivé et il est entaché d’omission à statuer sur les moyens tirés de l’incompétence et du défaut de motivation ;
— les deux décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— les deux décisions sont entachées de vice de forme dès lors que la signature qu’elles comportent est celle d’une personne n’ayant pas compétence ;
— les deux décisions ont été adoptées en méconnaissance du principe d’impartialité ;
— les deux décisions sont entachées de vice de procédure dans la mesure où sa demande d’agrément « n’a pas été suffisamment instruite » ;
— les deux décisions sont insuffisamment motivées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le département de l’Isère, représenté par la SELARL Asterio agissant par Me Bracq, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de l’Isère soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’impartialité et de l’insuffisance d’instruction du dossier par le département ne sont en tout état de cause pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
— les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Sarre, représentant le département de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité la délivrance d’un agrément pour exercer la profession d’assistant familial. Par une décision du 17 mars 2022, le président du conseil départemental de l’Isère lui a opposé un refus. Par une seconde décision du 11 juillet 2022, la même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. A. Par le jugement attaqué du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le jugement est régulièrement motivé conformément au principe posé par l’article L. 9 du code de justice administrative.
3. En second lieu, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours hiérarchique ou du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une requête dirigée contre la décision initiale et la décision rejetant le recours administratif.
4. Il ressort du dossier de première instance que, si M. A a demandé au tribunal l’annulation de la décision initiale de refus du 17 mars 2022 ainsi que de la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours gracieux, il n’a invoqué les moyens tirés de l’incompétence et du défaut de motivation, qui portent sur les vices propres d’une décision, qu’à l’encontre de la seule décision qui rejette son recours gracieux. En les écartant comme inopérants, le tribunal n’a entaché son jugement d’aucune omission à statuer.
Sur la légalité des décisions attaquées :
5. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet () ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside () ».
6. En premier lieu, la décision du 17 mars 2022 a été signée par Mme C, adjointe au chef du service de l’enfance et de la famille du département de l’Isère. Le juge peut régulièrement se fonder, pour écarter un moyen d’incompétence, sur des arrêtés relatifs à l’organisation et aux missions d’un service et aux délégations de signature consenties en son sein, sans les communiquer aux parties, dès lors qu’il s’agit d’actes réglementaires qui ont régulièrement été publiés au bulletin officiel du département de l’Isère et qui sont consultables sur son site internet. Compte tenu de la délégation de signature prévue par l’arrêté n° 2022-352 du 3 février 2022 régulièrement publié au bulletin officiel départemental n° 382 de février 2022 et disponible sur son site internet, lequel n’a été abrogé par l’arrêté n° 2022-841 du 28 février 2022 publié dans le bulletin officiel départemental de mars 2022 que postérieurement à la décision du 17 mars 2022 en litige, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision du 17 mars 2022 doit être écarté. S’agissant de la décision rejetant le recours gracieux du 11 juillet 2022, ainsi qu’il a été dit au point 4, le moyen tiré de l’incompétence, qui porte sur ses vices propres, est en tout état de cause inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». La circonstance que l’auteur de la décision et qui l’a signée ne serait pas compétent caractérise un vice d’incompétence et non un vice de forme. Le moyen tiré de ce que la décision du 17 mars 2022 serait entachée d’un vice de forme dès lors que sa signataire ne disposerait pas d’une délégation de signature, ce qui est en tout état de cause inexact compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, doit en conséquence être écarté. S’agissant de la décision rejetant le recours gracieux du 11 juillet 2022, le moyen tiré du vice de forme, qui porte sur ses vices propres, est en tout état de cause inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes du 8ème alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « Tout refus d’agrément doit être motivé ». En l’absence de dispositions spéciales, le régime de la motivation est défini par les dispositions générales de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, la décision du 17 mars 2022, qui indique sa base légale et expose les motifs de fait sur lesquels elle se fonde, est dès lors régulièrement motivée. S’agissant de la décision rejetant le recours gracieux du 11 juillet 2022, ainsi qu’il a été dit au point 4, le moyen tiré du défaut de motivation, qui porte sur ses vices propres, est en tout état de cause inopérant.
9. En quatrième lieu, le département de l’Isère a exposé, sans être contredit, qu’il a mis en œuvre les règles d’instruction des demandes d’agrément définies par l’article D. 421-4 du code de l’action sociale et des familles et précisées par le règlement départemental relatif à l’agrément des assistantes et assistants maternels et des assistantes et assistants familiaux du département de l’Isère, notamment son paragraphe 2-3. En se bornant à alléguer que sa demande d’agrément « a été insuffisamment instruite », M. A ne fournit pas les précisions nécessaires pour permettre à la cour d’apprécier le bien-fondé de son moyen, qui ne peut en conséquence qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, si le principe d’impartialité s’impose à toute autorité administrative, M. A se borne en l’espèce, comme il l’avait fait en première instance, à alléguer que « les décisions litigieuses ont été prises par une autorité dépourvue d’impartialité », sans fournir la moindre précision nécessaire pour permettre à la cour d’apprécier le bien-fondé de son moyen, qui ne peut en conséquence qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
12. Le département de l’Isère n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions formulées à son encontre par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de l’Isère sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Isère sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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