CAA de LYON, 6ème chambre, 3 juillet 2025, 24LY02875, Inédit au recueil Lebon
TA Lyon
Rejet 17 septembre 2024
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CAA Lyon
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que l'arrêté du 20 mars 2024 expose suffisamment les éléments de droit et de fait justifiant le refus de séjour.

  • Rejeté
    Non-consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de consulter la commission, car l'appelant ne remplissait pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que les justificatifs fournis par l'appelant n'étaient pas probants et ne justifiaient pas une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à ce droit, compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY02875
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02875
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 17 septembre 2024, N° 2403534
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051883037

Sur les parties

Texte intégral

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