Rejet 17 septembre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 septembre 2024, N° 2403534 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883037 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 20 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403534 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A représenté par Me Royon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403534 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 20 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer, sous deux mois, sa demande, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour avec droit au travail, sous huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6, 1° de l’accord franco-algérien, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en 1995, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en se prévalant d’une durée de séjour de plus dix ans et de sa vie privée et familiale. Par des décisions du 20 mars 2024, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant une période d’un an. M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions préfectorales du 20 mars 2024.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige du 20 mars 2024 expose les éléments de droit et de fait qui fondent la décision de refus de séjour qu’il contient, notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a produit, dans le cadre de la première instance, tant le courrier de la direction de l’asile du 11 août 2016 que le procès-verbal d’audition de M. A par les services de police du 6 janvier 2017, documents auxquels il se réfère dans son arrêté du 20 mars 2024.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
4. Le préfet de la Loire a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées au point précédent, au motif que les justificatifs produits n’étaient pas probants et pouvaient « être considérés comme frauduleux », notamment pour les années 2013, 2014, 2015, car M. A avait déclaré aux services de police, le 6 janvier 2017, être entré en France début 2016 après avoir déposé une demande d’asile en Hongrie. Il ressort en effet d’un courrier du 11 août 2016 de la direction de l’asile du ministère de l’intérieur que les empreintes digitales de M. A ont été relevées par les autorités hongroises le 23 février 2016. Il ressort de sa demande d’asile déposée en France, que M. A, après avoir traversé d’autres pays, a séjourné en Hongrie en février 2016, puis en Autriche et en Italie, avant d’entrer sur le territoire français, le 11 août 2016. M. A a ainsi séjourné plus de cinq mois hors de France durant l’année 2016. S’il invoque une entrée en France dès 2013, les pièces qu’il produit à l’appui, constituées de huit factures, de trois ordonnances et d’une attestation rédigée le 13 décembre 2013 par un travailleur social de l’Armée du Salut, selon laquelle il a « fréquenté notre établissement au cours de l’année 2013 », ne permettent pas d’établir sa résidence habituelle sur l’ensemble des années 2013 à 2015. Il s’ensuit qu’au 23 novembre 2023, date de dépôt de sa demande de certificat de résidence, comme au 20 mars 2024, date de la décision de refus de séjour en litige, M. A ne résidait pas en France habituellement depuis plus de dix ans. Cette décision, dès lors, n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6, 1° de l’accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé, pour partie au moins sous couvert d’une carte nationale d’identité belge, alors qu’il est de nationalité algérienne, une activité professionnelle de ferrailleur d’octobre 2018 à avril 2019, puis en octobre 2019, février 2020, juin 2020 et septembre 2020, d’agent de propreté en mai et juin 2022, de maçon ferrailleur en juillet 2022, de coffreur en août/septembre 2022, de coffreur bancheur en janvier 2023, d’ouvrier du bâtiment en mai 2023, de maçon coffreur en juin, septembre, octobre, novembre 2023. Bien que le récépissé de demande de titre de séjour ne l’y autorise pas, il a poursuivi une activité professionnelle, en qualité de maçon, de janvier 2024 à la date de la décision de refus de séjour en litige. Toutefois cette activité professionnelle segmentée, exercée selon des quotités diverses, ne suffit pas à qualifier une particulière insertion professionnelle en France de M. A au cours d’un séjour de plusieurs années. Si son père, qui l’héberge, et un frère, résident régulièrement en France, un autre frère s’y maintenant irrégulièrement, il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où vivent sa mère et quatre autres frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas, en lui refusant le séjour le 20 mars 2024, porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, instituée par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un tel titre de séjour. En l’espèce, comme il a été dit, le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit du certificat de résidence prévu par le 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le préfet n’était dès lors pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit en conséquence être écarté.
Sur les autres décisions :
9. L’arrêté en litige du 20 mars 2024 expose les éléments de droit et de fait qui fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation d’un pays de renvoi, qui sont par suite motivées.
10. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de l’interdiction de retour, doit être écartée.
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Pour prononcer l’interdiction de retour d’un an en litige, le préfet de la Loire, après avoir visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé que M. A ne résidait pas en France depuis plus de dix ans et a rappelé qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 31 juillet 2019, sans que sa présence menace l’ordre public. La décision d’interdiction de retour est ainsi suffisamment motivée.
13. Eu égard à ce qui a été exposé aux points 4 et 6, et compte tenu de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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