Rejet 10 septembre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883039 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par jugement n° 2402390 du 10 septembre 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B, représenté par Me Hmaida, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 la concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article 9 de la convention franco-sénégalaise signée le 1er août 1995 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B relève appel du jugement du 10 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 20 février 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention »étudiant« . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Ces stipulations subordonnent le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » à la justification de la poursuite effective de ses études par l’étudiant et du sérieux de celles-ci.
3. Mme B, entrée en France le 19 septembre 2018 sous couvert d’un visa étudiant, s’est inscrite en première année de licence de droit au titre de l’année 2018-2019 à l’issue de laquelle elle a échoué aux examens. Elle s’est inscrite en première année de LEA au titre de l’année 2019-2020 et a de nouveau échoué mais a été autorisée à s’inscrire en deuxième année. A l’issue de l’année 2020-2021, elle a finalement validé sa première année mais a échoué aux examens du premier semestre de deuxième année et été autorisée à s’inscrire en troisième année. A l’issue de l’année 2021-2022, elle a validé sa deuxième année mais échoué de nouveau aux examens du premier semestre de troisième année, qu’elle n’a pas davantage validé à l’issue de l’année 2022-2023. Elle s’est alors inscrite au titre de l’année 2023-2024 dans l’institut d’enseignement supérieur privé ENACO en vue de l’obtention d’un bachelor européen e-commerce. Au regard de la progression très lente des études de l’intéressée, qui n’a validé que deux années en six ans de présence en France et s’est désormais réorientée, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le caractère sérieux des études suivies n’était pas justifié. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, célibataire sans enfants qui est entrée en France à l’âge de dix-huit ans, n’est présente en France que depuis six ans à la date de l’arrêté litigieux, sous couvert d’un titre de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à demeurer durablement en France. Dans ces conditions, alors même qu’elle travaille et que sa sœur et sa mère résident en France, les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire contestées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 4 doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour pour contester l’obligation de quitter le territoire français qui l’assortit et n’est pas davantage fondée à exciper l’illégalité de ces ces deux décisions pour contester la fixation du pays de destination.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
8. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme B et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. CLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24LY02880
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