Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 23LY02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921115 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bertrand SAVOURE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | département de la Savoie c/ société Ingérop Conseil et Ingénierie, entreprise Bianco |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le département de la Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés Matière, PMM, Ingérop Conseil et Ingénierie, CERA et entreprise Bianco à lui verser les sommes de 524 400 euros, 427 497,63 euros et 19 285,18 euros en indemnisation des désordres affectant un ouvrage d’art de la déviation de la route départementale 117 à Saint-Martin-de-Belleville.
Par jugement n° 1904716 du 9 mai 2023, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre la société CERA comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, condamné solidairement les sociétés Matière, PMM, Ingérop Conseil et Ingénierie et entreprise Bianco à lui verser la somme de 839 728,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019, a mis les honoraires d’expertise liquidés à la somme totale de 19 285,18 euros à la charge de ces dernières à hauteur d’un quart chacune ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, condamné la société Ingérop Conseil et Ingénierie à garantir les sociétés Matière, PMM et entreprise Bianco à hauteur de 40 % de cette condamnation, la société PMM à garantir les sociétés Ingérop Conseil et Ingénierie, Matière, et entreprise Bianco à hauteur de 35 % et la société entreprise Bianco à garantir les sociétés Ingérop Conseil et Ingénierie, Matière et PMM à hauteur de 25 %, et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour
I/ Par requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n° 23LY02272 et mémoires enregistrés le 28 novembre 2023 et le 19 juin 2025, la société entreprise Bianco, représentée par Me Ducrot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il la condamne et de rejeter la demande du département de la Savoie dirigée contre elle ;
2°) subsidiairement de rejeter les appels en garantie dirigés contre elle et de condamner les sociétés Ingérop Conseil et Ingénierie, Matière, CERA et PMM à la garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dommages répertoriés par l’expert vont au-delà du délai de la garantie décennale et les travaux déjà préconisés sont suffisants, de sorte qu’une nouvelle expertise serait inutile ;
— en tant qu’ils ont pour cause les désordres affectant les murs de soutènement, les dommages résultent exclusivement d’un manquement de la société PMM, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause ;
— contrairement à ce qu’a affirmé l’expert, la non-conformité de l’ouvrage voute est dû exclusivement aux remblais du lot « terrassement » rapportés sur l’ouvrage et non à une méconnaissance des recommandations constructives du SETRA, lesquelles n’ont pas de valeur normative et ont au demeurant été respectées ;
— aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre ;
— le quantum de condamnation retenu par le tribunal doit être confirmé ;
— elle n’a commis aucune faute et doit être garantie par les autres intervenants.
Par mémoires enregistrés le 26 octobre 2023, le 18 janvier 2024, le 29 janvier 2024, le 27 mai 2025 et le 11 juin 2025, la société Ingérop Conseil et Ingénierie, représenté par Me Jeambon, demande à la cour d’annuler le jugement en ce qu’il la condamne et de rejeter la demande du département de la Savoie dirigée contre elle, subsidiairement de condamner la société PMM à la garantir au titre des désordres affectant les murs de soutènement et les sociétés CERA, Bianco, Matière et PMM à la garantir au titre des désordres affectant l’ouvrage-voute, dont le montant ne saurait excéder 25 191,85 euros et à ce qu’il soit mis à la charge du département de la Savoie et des personnes condamnées à la garantir la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a affirmé le tribunal, elle a communiqué les plans DCE à l’expert ;
— il ne peut lui être reproché un non-respect des recommandations constructives dès lors que sa mission se limitait à la conception de l’ouvrage ;
— l’aggravation des désordres résulte de la négligence du maître d’ouvrage et ne saurait donc justifier que soit diligentée une nouvelle expertise ;
— elle s’est vue exclusivement confier une mission de conception de l’ouvrage ;
— les désordres affectant le mur de soutènement sont exclusivement imputables à la société PMM ;
— les recommandations du SETRA n’ont ni valeur normative ni valeur contractuelle et n’ont au demeurant pas été méconnues ;
— les désordres ne proviennent pas d’un vice de conception dès lors que les travaux ne correspondent pas à l’ouvrage conçu ;
— il convient de réparer séparément les dommages à l’ouvrage voute et aux murs de soutènement, au titre desquelles elle doit être mise hors de cause ;
— il n’y a pas lieu de prononcer une solidarité pour ces deux types de désordres ;
— les travaux conservatoires doivent être limités à 315 328,29 euros comme retenu par l’expert ;
— les désordres sont dus à un manquement de la société PMM dans sa mission de direction, d’exécution et de visa, de sorte que cette dernière doit la garantir de toute condamnation ;
— elle n’a commis aucune faute et doit être garantie par les autres intervenants ;
— subsidiairement sa part de responsabilité doit être limitée à 20 %.
Par mémoires enregistrés le 24 janvier 2024, le 6 juin 2025, le 19 juin 2025 et le 26 juin 2025, la société PMM, représentée par Me Le Ray, conclut au rejet de la requête, le cas échéant après organisation d’une nouvelle expertise, au rejet de la demande du département de la Savoie dirigée contre elle, à ce que les sociétés Ingérop Conseil et Ingénierie, CERA et Entreprise Bianco et Matière soient condamnées à la garantir de toute condamnation et à ce qu’il soit mis à la charge du département de la Savoie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— suivant acte d’engagement du 31 mars 2024, elle s’est vue uniquement confier des études d’exécution portant sur les passages skieurs B et C et sur deux murs de soutènement sans rapport avec les travaux de terrassement ni l’ouvrage voute, sa mission ne portant que sur les deux passerelles skieur et deux murs de soutènement ;
— la mission d’OPC a été confiée, jusqu’au 19 août 2005, à la société Coplan et l’établissement des plans et l’élaboration des études des lots « ouvrage d’art » et terrassements VRD ont été confiés à la société Matière ;
— il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle expertise dès lors qu’il n’est pas établi qu’il y ait eu une évolution des désordres postérieurement aux travaux conservatoires engagés par le département mais si tel était le cas il conviendrait de demander à l’expert désigné d’expliquer l’origine de l’évolution défavorable des désordres après avoir pris connaissance des plans DCE et des pièces nécessaires à la compréhension des rôles de chaque intervenant ;
— les désordres sont imputables à la société Ingérop Conseil et Ingénierie au titre de sa mission de conception de l’ouvrage ;
— l’expert a eu une analyse erronée résultant d’une carence dans la production des pièces nécessaires ;
— les moyens du département de la Savoie ne sont pas fondés ;
— les sociétés Ingérop Conseil et Ingénierie, CERA et entreprise Bianco ne sont pas fondées à contester les taux de responsabilité retenus par le tribunal au titre des appels en garantie ;
Par mémoires enregistrés le 2 février 2024, le 25 juin 2025 et le 25 juin 2025 la société Matière, représentée par la SELARL PVBF, conclut à l’annulation du jugement en ce qu’il la condamne et au rejet de la demande du département de la Savoie dirigée contre elle, subsidiairement de condamner la société PMM à la garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant les murs de soutènement et les sociétés Ingérop Conseil et Ingénierie, CERA, entreprise Bianco et PMM à la garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant l’ouvrage voute et de mettre à la charge des autres parties la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres ne lui sont pas imputables ;
— les désordres sont distincts et ne peuvent donner lieu à une condamnation solidaire ;
— il y a lieu de retenir les montants d’indemnisation tels qu’évalués par l’expert ;
— les autres intervenants doivent la garantir de toute condamnation.
Par mémoires enregistrés le 6 mars 2024 et le 19 juin 2025, la société CERA, représentée par la SCP GB2LM avocats, conclut au rejet de la requête et des conclusions d’appel incident du département de la Savoie, au rejet des conclusions dirigées contre elle par la société Matière comme portées devant une juridiction incompétente, subsidiairement à ce que les sociétés Ingérop conseil, Entreprise Bianco et PMM soient condamnées à la garantir de toute condamnation et de mettre à la charge des autres parties la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ainsi que l’a jugé le tribunal, elle ne pouvait pas être recherchée sur le terrain quasi-délictuel ;
— le département de la Savoie ne démontre pas qu’elle ait commis une faute ;
— les notes de calcul sont en tous points conformes au marché, les désordres étant dus à une surcharge sur les remblais ;
— elle n’a commis aucune faute justifiant qu’elle soit appelée en garantie ;
— il ne peut y avoir de condamnation solidaire s’agissant de désordres distincts ;
— le montant des travaux conservatoires doit être limité à 315 328,29 euros comme l’a indiqué l’expert ;
— les désordres sont dus à des fautes des sociétés Ingérop Conseil et Ingénierie, Entreprise Bianco, Matière et PMM ;
— l’aggravation des dommages est due à l’inertie du département et ne justifie pas qu’une nouvelle expertise soit diligentée.
Par mémoires enregistrés le 29 mars 2024, le 15 mai 2025, le 10 juin 2025 et le 18 juin 2025, le département de la Savoie, représenté par la SELARL Cabinet Sébastien Plunian, conclut au rejet des conclusions des autres parties, par la voie de l’appel incident, à ce que la condamnation prononcée par le tribunal soit portée à la somme de 952 397,63 euros, à ce qu’une expertise soit diligentée pour évaluer les nouveaux dommages causés par les désordres en litige et à ce que les autres parties soient condamnées à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie par les pièces produites les préjudices non pris en compte par l’expert ;
— rien ne démontre que la société Matière soit utilement recherchée, de sorte qu’elle est fondée à engager la responsabilité de son sous-traitant la société CERA ;
— les désordres se sont fortement aggravés et de nouveaux sont apparus depuis l’expertise de sorte qu’une nouvelle expertise doit être diligentée pour évaluer l’ampleur du préjudice à la date de l’arrêt à intervenir ;
— les moyens présentés par les personnes condamnées doivent être écartés ;
— la société PMM devait réaliser les plans EXE pour les passerelles et les murs de soutènement et devait apposer son visa pour les autres ouvrages, de sorte que les désordres lui sont imputables ;
— la société Entreprise Bianco était en charge des ouvrages d’art, de leur terrassement et des plans EXE correspondant ;
— la société Valérian, titulaire du marché de terrassement, n’a pas été mise en cause car elle n’était pas en charge des terrassements des ouvrages d’art ;
— la société Ingérop Conseil et Ingénierie a commis un vice de conception.
II/ Par requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n° 23LY02283 et mémoires enregistrés le 29 mars 2024, le 15 mai 2025, le 10 juin 2025 et le 18 juin 2025, le département de la Savoie, représenté par la SELARL Cabinet Sébastien Plunian, demande la cour, le cas échéant, après nouvelle expertise ordonnée avant-dire droit :
1°) que la condamnation prononcée par le tribunal soit portée à la somme de 952 397,63 euros ;
2°) de mettre à la charge des sociétés PMM, Ingérop Conseil et Ingénierie et ingénierie, Entreprise Bianco, Matière et CERA la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie par les pièces produites les préjudices non pris en compte par l’expert ;
— rien ne démontre que la société Matière soit utilement recherchée, de sorte qu’elle est fondée à engager la responsabilité de son sous-traitant la société CERA ;
— les désordres se sont fortement aggravés et de nouveaux sont apparus depuis l’expertise de sorte qu’une nouvelle expertise doit être diligentée pour évaluer l’ampleur du préjudice à la date de l’arrêt à intervenir ;
— les moyens présentés par les personnes condamnées doivent être écartés ;
— la société PMM devait réaliser les plans EXE pour les passerelles et les murs de soutènement et devait apposer son visa pour les autres ouvrages, de sorte que les désordres lui sont imputables ;
— la société Entreprise Bianco était en charge des ouvrages d’art, de leur terrassement et des plans EXE correspondant ;
— la société Valérian, titulaire du marché de terrassement, n’a pas été mise en cause car elle n’était pas en charge des terrassements des ouvrages d’art ;
— la société Ingérop Conseil et Ingénierie a commis un vice de conception.
Par mémoires enregistrés le 26 octobre 2023, le 18 janvier 2024, le 29 janvier 2024, le 27 mai 2025 et le 11 juin 2025, la société Ingérop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon, présente des conclusions et moyens identiques à ceux présentés dans ses mémoires enregistrés dans l’instance n° 23LY02272.
Par mémoires enregistrés le 28 novembre 2023 et le 19 juin 2025, la société entreprise Bianco, représentée par Me Ducrot, présente des conclusions et moyens identiques à ceux présentés dans sa requête enregistrée sous le n° 23LY02272.
Par mémoires enregistrés le 24 janvier 2024, le 6 juin 2025, le 19 juin 2025 et le 26 juin 2025, la société PMM, représentée par Me Le Ray, présente des conclusions et moyens identiques à ceux présentés dans ses mémoires enregistrés dans l’instance n° 23LY02272.
Par mémoires enregistrés le 2 février 2024, le 25 juin 2025 et le 25 juin 2025, la société Matière, représentée par la SELARL PVBF, présente des conclusions et moyens identiques à ceux présentés dans ses mémoires enregistrés dans l’instance n° 23LY02272.
Par mémoires enregistrés le 6 mars 2024 et le 19 juin 2025, la société CERA, représentée par la SCP GB2LM avocats, présente des conclusions et moyens identiques à ceux présentés dans ses mémoires enregistrés dans l’instance n° 23LY02272.
III / Par requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 23LY02285 et mémoires enregistrés le 26 octobre 2023, le 18 janvier 2024, le 29 janvier 2024, le 27 mai 2025 et le 11 juin 2025, la société Ingérop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement et de rejeter la demande du département de la Savoie ;
2°) de rejeter les appels en garantie dirigés contre elle ;
3°) de condamner la société PMM à la garantir de toute condamnation concernant les murs de soutènement et aux sociétés CERA, entreprise Bianco, Matière et PMM à la garantir de toute condamnation excédant le montant de 25 191,85 euros ;
4°) mettre à la charge du département et de toute partie perdante la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a affirmé le tribunal, elle a communiqué les plans DCE à l’expert ;
— il ne peut lui être reproché un non-respect des recommandations constructives dès lors que sa mission se limitait à la conception de l’ouvrage ;
— l’aggravation des désordres résulte de la négligence du maître d’ouvrage et ne saurait donc justifier que soit diligentée une nouvelle expertise ;
— elle s’est vue exclusivement confier une mission de conception de l’ouvrage ;
— les désordres affectant le mur de soutènement sont exclusivement imputables à la société PMM ;
— les recommandations du SETRA n’ont ni valeur normative ni valeur contractuelle et n’ont au demeurant pas été méconnues ;
— les désordres ne proviennent pas d’un vice de conception dès lors que les travaux ne correspondent pas à l’ouvrage conçu ;
— il convient de réparer séparément les dommages à l’ouvrage voute et aux murs de soutènement, au titre desquelles elle doit être mise hors de cause ;
— il n’y a pas lieu de prononcer une solidarité pour ces deux types de désordres ;
— les travaux conservatoires doivent être limités à 315 328,29 euros comme retenu par l’expert ;
— les désordres sont dus à un manquement de la société PMM dans sa mission de direction, d’exécution et de visa, de sorte que cette dernière doit la garantir de toute condamnation ;
— elle n’a commis aucune faute et doit être garantie par les autres intervenants ;
— subsidiairement sa part de responsabilité doit être limitée à 20 %.
Par mémoires enregistrés le 22 novembre 2023, le 28 novembre 2023 et le 19 juin 2025, la société entreprise Bianco, représenté par Me Ducrot, présente des conclusions et moyens identiques à ceux présentés dans sa requête enregistrée sous le n° 23LY02272.
Par mémoires enregistrés le 24 janvier 2024, le 6 juin 2025, le 19 juin 2025 et le 26 juin 2025, la société PMM, représentée par Me Le Ray, présente des conclusions et moyens identiques à ceux présentés dans ses mémoires enregistrés dans l’instance n° 23LY02272.
Par mémoires enregistrés le 2 février 2024, le 25 juin 2025 et le 25 juin 2025, la société Matière, représentée par la SELARL PVBF, présente des conclusions et moyens identiques à ceux présentés dans ses mémoires enregistrés dans l’instance n° 23LY02272.
Par mémoires enregistrés le 6 mars 2024 et le 19 juin 2025, la société CERA, représentée par la SCP GB2LM avocats, présente des conclusions et moyens identiques à ceux présentés dans ses mémoires enregistrés dans l’instance n° 23LY02272.
Par mémoires enregistrés le 29 mars 2024, le 15 mai 2025, le 10 juin 2025 et le 18 juin 2025, le département de la Savoie, représentée par la SELARL Cabinet Sébastien Plunian, présente des conclusions et moyens identiques à ceux présentés dans ses mémoires enregistrés dans l’instance n° 23LY02272.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme B,
— les observations de Me Ducrot pour la société entreprise Bianco, de Me Plunian pour le département de la Savoie et de Me Daudet pour la société Ingérop Conseil et Ingénierie ;
Considérant ce qui suit :
1. La réalisation de la déviation de la route départementale 117 sous maîtrise d’ouvrage du département de la Savoie a nécessité la construction d’un tunnel pour le franchissement de quatre pistes de ski et de la voie communale n° 34 de Saint-Martin-les-Belleville. Le département a confié, par acte d’engagement du 27 juin 2002, la conception de l’ouvrage à la société Ingérop Rhône-Alpes, devenue depuis société Ingérop Conseil et Ingénierie. La société PMM s’est vue confier un marché portant sur des missions d’études d’exécution, de visas, de direction des travaux et d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC). La réalisation des travaux a été confiée, d’une part, à un groupement composé notamment des sociétés Entreprise Bianco, mandataire, en charge de la réalisation de l’ouvrage d’art et Matière, fabriquant des éléments préfabriqués en béton et, d’autre part, à la société Valérian, en charge du terrassement. La société Matière a sous-traité les calculs de la structure de l’ouvrage à la société CCBA, devenue CERA, BET structure. Les travaux ont été réceptionnés le 10 janvier 2006, avec réserves levées le 28 juin 2006. Dès le mois de janvier 2012, des déplacements importants des plaques de béton composant le tunnel ont été constatés. Sur demande du département de la Savoie, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise, le 28 novembre 2013. Après que l’expert a rendu un premier rapport le 9 janvier 2014, les opérations ont fait l’objet d’une extension et un second rapport a été déposé le 20 juillet 2017. Prenant appui sur ce rapport, le département de la Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation solidaire des sociétés PMM, Ingérop Conseil et Ingénierie, CERA, Entreprise Bianco et Matière à lui verser la somme de 952 397,63 euros. Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal a condamné solidairement les sociétés PMM, Ingérop Conseil et Ingénierie, Entreprise Bianco et Matière à lui verser la somme de 839 728,29 euros, rejeté les conclusions présentées par les sociétés CERA et Matière l’une contre l’autre comme portées devant une juridiction incompétente et condamné la société Ingérop Conseil et Ingénierie à garantir les sociétés PMM, Matière et entreprise Bianco à hauteur de 40 %, la société PMM à garantir les société Ingérop Conseil et Ingénierie, Matière et l’entreprise Bianco à hauteur de 35 % et la société entreprise Bianco à garantir les société Ingérop Conseil et Ingénierie, PMM et Matière à hauteur de 25%. Par la requête présentée sous le n° 22LY02283, le département de la Savoie interjette appel du jugement en ce qu’il ne fait pas entièrement droit à sa demande. Par les requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 22LY02272 et 22LY02283, les sociétés Entreprise Bianco et Ingérop Conseil et Ingénierie interjettent appel de ce jugement en ce qu’il les a condamnées à indemniser le département de la Savoie et à garantir les autres intervenants. Les sociétés CERA, Matière et PMM forment des appels incidents. Ces affaires présentant à juger de questions communes, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la garantie décennale :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
3. L’ouvrage affecté de désordres est une voute en béton préfabriqué, posée sur deux piédroits et un radier en béton armé, prolongée à l’amont et à l’aval par des murs de soutènement. L’expert a constaté que les remblais, réalisés de façon dissymétrique, avaient provoqué des mouvements de basculement au niveau des murs de soutènement prolongeant l’ouvrage, entrainant des déplacements entre les pièces préfabriquées de la voute et des piédroits et des dégradations de ces éléments, des fissures sur les murs de soutènement et le revêtement de la route en franchissement supérieur de l’ouvrage ainsi que le déplacement d’éléments de barrière en béton armé. Le caractère décennal de ces désordres n’est pas contesté.
4. En premier lieu, si la société PMM fait valoir qu’elle n’était en charge des études d’exécution que pour les deux passerelles de pistes de ski et pour deux murs de soutènement, relevant du lot de réalisation de l’ouvrage d’art et non du terrassement, il résulte de l’acte d’engagement qu’elle était investie des missions DET et VISA des études réalisées par les entreprises, incluant le lot terrassement à l’origine des désordres. Par suite, alors même qu’une partie de la mission d’OPC aurait été confiée à un tiers, les désordres lui sont imputables.
5. En deuxième lieu, alors que la société Ingérop conseil s’est vue exclusivement confier une mission de conception de l’ouvrage, il résulte de l’instruction que le profil du talutage effectivement réalisé diffère de celui qu’elle avait conçu. Par suite, les désordres ne sauraient être regardés comme lui étant d’une quelconque manière imputables, alors au surplus qu’il résulte de l’instruction que les plans DCE qu’elle a réalisés respectaient quant à eux les compensations préconisées par le Setra lorsque, comme en l’espèce, le biais de l’ouvrage est inférieur à la fourchette de 70° à 130 et la pente supérieure au taux de 8,5 %.
6. En troisième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les désordres ont été causés par le profil du remblai réalisé qui a exercé une pression trop importante sur l’ouvrage-voute et les murs de soutènement et sont ainsi sans lien avec la réalisation de l’ouvrage par la société Entreprise Bianco. Si le département de la Savoie fait valoir qu’elle était chargée de procéder aux terrassements nécessaires à l’assise de la construction de l’ouvrage, ceux-ci sont étrangers aux désordres et il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’elle soit intervenue d’une quelconque manière dans la réalisation des remblais destinés à recouvrir la voute, non comprise dans son marché. Les désordres, qui n’ont pas davantage de lien avec les éléments préfabriqués par la société Matière, ne sont, par conséquent, pas davantage imputables à ces entreprises.
7. Ainsi, les sociétés Matière, Entreprise Bianco et Ingérop Conseil et Ingénierie sont fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal les a condamnées à indemniser, solidairement avec la société PMM, le département de la Savoie au titre de la garantie décennale. En revanche, la société PMM n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle a été condamnée.
Sur la responsabilité contractuelle :
8. Le département de la Savoie, qui n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne justifie pas que les sociétés Matière, Bianco et Ingérop Conseil et Ingénierie auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle.
Sur le montant du préjudice :
9. En premier lieu, les travaux nécessaires à la réparation des ouvrages ont été évalués par l’expert à la somme de 494 400 euros, outre les études d’exécution évalués à 30 000 euros. Les travaux conservatoires de sécurisation engagés ont été évalués à 315 328,29 euros. Le tribunal a prononcé la condamnation objet du litige sur la base de cette évaluation. Le département de la Savoie est fondé à demander que cette indemnisation soit augmentée du montant d’une facture de géomètre pour « le suivi de l’ouvrage entre la VC 34 et la RD 114 » pour un montant de 3 240 euros et d’une facture d’inspection détaillée de l’ouvrage pour un montant de 995,40 euros, qui n’avaient été écartées par l’expert qu’en l’absence de pièces justificatives. En revanche, la facture pour la production d’une note expertale d’un montant de 14 280 euros se rattache aux frais engagés pour la procédure et ne peut faire l’objet d’une indemnisation, le cas échéant, qu’au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département de la Savoie ne justifie pas du surplus des frais engagés en se bornant à produire un tableau établi par ses soins de « synthèse du coût de suivi et d’instrumentation de l’ouvrage ».
10. En deuxième lieu, les travaux préconisés par l’expert en 2017 étaient supposés remédier au désordre en litige et rien ne faisait obstacle à ce qu’ils soient mis en œuvre. Par suite, le département de la Savoie, qui n’a pas fait réaliser ces travaux et est donc pleinement responsable d’une éventuelle aggravation, n’est pas fondé à solliciter une nouvelle expertise en vue d’en réaliser une nouvelle évaluation.
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le département de la Savoie est seulement fondé à demander que la condamnation prononcée par l’article 2 du jugement à l’encontre de la société PMM soit augmentée d’un montant de 4235,40 euros, la portant ainsi à la somme de 843 963,69 euros.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
12. En premier lieu, le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
13. Les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la société Matière, fabriquant des éléments de voute préfabriqué, contre son sous-traitant, la société CERA, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, c’est sans commettre d’irrégularité que le tribunal a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
14. En second lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut que les désordres en litige ne sont pas imputables aux sociétés Ingérop Conseil et Ingénierie, Matière et Entreprise Bianco, ces dernières ne peuvent être regardées comme ayant commis une quelconque faute. Par suite, les conclusions de la société PMM tendant à ce que ces intervenants soient condamnés à la garantir ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions quasi-délictuelles présentées par le département contre la société CERA :
15. S’il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs.
16. Toutefois, si le département de la Savoie recherche la responsabilité quasi-délictuelle de la société CERA, sous-traitante de la société Matière, il a pu utilement engager la responsabilité décennale de cette-dernière, ainsi qu’il a été dit plus haut. Dans ces conditions, il ne peut rechercher, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité de la société CERA.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que les sociétés Ingérop Conseil et Ingénierie, Matière et Entreprise Bianco sont fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal les a condamnées à indemniser le département de la Savoie, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès et à garantir les autres parties au litige. La société PMM n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle a été condamnée à indemniser le département de la Savoie ni à demander à être garantie par les autres parties au litige. Le département de la Savoie est seulement fondé à demander que la condamnation de la société PMM soit portée à la somme de 843 963,69 euros.
Sur les dépens :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction () / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
19. Les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés à la somme de 1 748,30 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Grenoble du 5 février 2014, au titre des frais d’expertise engagés à la suite de l’ordonnance de référé du 5 février 2014, et 19 285,18 euros, par ordonnance du 28 août 2017 au titre des frais engagés à la suite de l’ordonnance de référé du 24 août 2017 soit une somme de 21 033,48 euros. Le département de la Savoie ne conteste pas le jugement en ce qu’il a maintenu à sa charge la somme de 1 748,30 euros. En ce qui concerne le reliquat de 19 285,18 euros, en l’absence de circonstance particulière justifiant qu’il en soit jugé autrement, il y a lieu de la mettre intégralement à la charge de la société PMM. Les sociétés Ingérop Conseil et Ingénierie, Matière et Entreprise Bianco sont quant à elles fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal a mis à leur charge cette somme à concurrence d’un quart chacune.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Matière, Entreprise Bianco et Ingérop Conseil et Ingénierie et CERA, qui ne sont pas parties perdantes pour l’essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les autres parties. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Savoie et de la société PMM le paiement des frais exposés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 8 du jugement, en tant qu’ils portent condamnation des sociétés Matière, Entreprise Bianco et Ingérop Conseil et Ingénierie à indemniser le département de la Savoie, mettent à leur charge une partie des dépens et la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont annulés.
Article 2 : Les articles 3, 4, 5 et 7 du jugement sont annulés.
Article 3 : La condamnation de la société PMM prononcée par l’article 2 du jugement est portée de 839 728,29 euros à 843 963,69 euros.
Article 4 : les conclusions présentées devant le tribunal par le département de la Savoie contre les sociétés Matière, Entreprise Bianco et Ingérop Conseil et Ingénierie sont rejetées.
Article 5 : L’article 2 du jugement attaqué, en ce qu’il condamne la société PMM, est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 3 du présent arrêt.
Article 6 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 24 août 2017 à la somme totale de 19 285,18 euros, sont définitivement mis à la charge de la société PMM.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Savoie, à la Société PMM, à la société Entreprise Bianco, à la société Matière, à la Société CERA et à la société Ingérop Conseil et Ingénierie.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. ALe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 23LY02283, 23LY02285
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