Annulation 27 juin 2023
Rejet 21 septembre 2023
Rejet 5 juin 2025
Annulation 9 juillet 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 23LY02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921133 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association « Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d’Argent, secteur du front de neige, à Aussois (73500) – DCFA » (association DCFA), l’association « Le Devenir d’Aussois », Mme A B épouse E et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler, d’une part, l’arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet de la Savoie a accordé à la commune d’Aussois une dérogation en vue d’ouvrir à l’urbanisation les parcelles situées dans le secteur de la Cordaz cadastrées section D nos 3707, 3709, 3710, 3711, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 80 et 81 (en partie) ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté et, d’autre part, la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil municipal d’Aussois a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section D nos 3707, 3709, 3710 (en partie), 50, 54, 55, 56, 57, 58 et 80 en zone AUt, l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de la Cordaz associée à cette zone AUt et les parcelles cadastrées section D nos 3710 (en partie), 3711 et 81 (en partie) en zone Npk.
Par un jugement n° 2004925 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 5 mars 2020, en tant qu’elle crée une zone AUt et une zone Npk sur le secteur de la Cordaz et la décision de rejet du recours gracieux dans la même mesure (article 1er), mis à la charge de la commune d’Aussois le versement aux requérants d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et rejeté le surplus des conclusions des parties (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août 2023 et le 30 avril 2025, la commune d’Aussois, représentée par Me Mollion, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 juin 2023, en tant qu’il a partiellement annulé la délibération du 5 mars 2020 ;
2°) de rejeter la demande de l’association DCFA et autres tendant à l’annulation partielle de la délibération du 5 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’association DCFA, de l’association Le Devenir d’Aussois, de Mme E et de M. C le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire a été habilité par le conseil municipal, par une délibération du 21 septembre 2023, à interjeter appel du jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
— le jugement, qui ne comporte aucune motivation au soutien de l’annulation du classement en zone Npk de parcelles dans le secteur de la Cordaz, est entaché d’irrégularité ;
— c’est à tort que le jugement a retenu que le PLU de la commune d’Aussois méconnaissait les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et qu’il a pour ce motif annulé le classement du secteur de la Cordaz en zone Npk et en zone AUt ainsi que l’OAP associée ;
— les autres moyens soulevés en première instance et non retenus par les premiers juges doivent être écartés : d’une part, ces moyens sont infondés ; d’autre part, en tout état de cause, en ce qui concerne le classement du site de la Cordaz en zone AU, l’OAP prévue sur ce site pourrait être considérée comme une unité touristique nouvelle (UTN) locale permettant de déroger à l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, qui ne s’applique pas directement au PLU, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du pays de Maurienne faisant écran entre le PLU et la loi montagne.
Par des mémoires enregistrés le 6 mars 2025 et le 20 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association « Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d’Argent, secteur du front de neige, à Aussois (73500) -DCFA », l’association « Le Devenir d’Aussois », Mme E et M. C, représentés par Me Doitrand, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d’Aussois le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête d’appel est irrecevable, faute pour le maire d’avoir été habilité par le conseil municipal à interjeter appel ;
— le jugement est suffisamment motivé ;
— le PLU, dont les auteurs n’ont envisagé aucun projet global de réhabilitation des lits existants ni engagé de réflexion particulière afin de réhabiliter le cœur de la station dans l’enveloppe existante, méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; l’annulation du PLU pour ce motif doit être confirmée ;
— d’autres moyens sont susceptibles d’emporter l’annulation du PLU :
— le plan local d’urbanisme n’a pas été élaboré en collaboration avec la communauté de communes Haute Maurienne Vanoise, en méconnaissance du 2° de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme ;
— la concertation préalable est entachée d’irrégularité ;
— le rapport de présentation et l’évaluation environnementale sont insuffisants s’agissant de la nécessité, pourtant relevée au cours de la concertation et de l’enquête publique, de « réappréhender » les besoins de la commune en termes de création de lits touristiques nouveaux à l’aune des possibilités de réhabilitation existantes, de la capacité des équipements publics existants et de leurs incidences d’un point de vue environnemental ;
— le classement en zone Npk ou en zone AUt de parcelles dans le secteur de la Cordaz, ainsi que l’OAP « zone AU de la Cordaz » méconnaissent les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, en ce qu’ils permettent l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur qui n’est pas en continuité de l’urbanisation existante, et méconnaissent celles de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, en ce qu’ils ne subordonnent pas cette ouverture à l’urbanisation à une modification ou une révision du plan local d’urbanisme ;
— le classement en zone Npk ou en zone AUt de parcelles dans le secteur de la Cordaz est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
— les observations de Me Mollion, représentant la commune d’Aussois,
— les observations de Me Tetu, représentant l’association « Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d’Argent, secteur du front de neige, à Aussois », l’association « Le Devenir d’Aussois », Mme A E et M. D C,
— et les observations de Me Fiat, représentant le Syndicat du Pays de Maurienne.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 18 juin 2014, le conseil municipal de la commune d’Aussois (Savoie) a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme (PLU). Le projet de PLU a été arrêté par une délibération du 18 septembre 2019 et soumis à enquête publique du 30 décembre 2019 au 31 janvier 2020. Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du pays de Maurienne a été approuvé par une délibération du 25 février 2020 du conseil syndical du Syndicat du Pays de Maurienne. Le plan local d’urbanisme de la commune d’Aussois a été approuvé par délibération de son conseil municipal du 5 mars 2020. La commune d’Aussois relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de l’association « Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d’Argent, secteur du front de neige, à Aussois (73500) – DCFA » (association DCFA), l’association « Le Devenir d’Aussois », Mme A B épouse E et M. D C, a annulé la délibération du 5 mars 2020 en tant qu’elle crée une zone AUt et une zone Npk sur le secteur de la Cordaz.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Il résulte des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut intenter au nom de la commune les actions en justice qu’après délibération ou sur délégation du conseil municipal. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d’Aussois a été habilité, par une délibération du conseil municipal du 21 septembre 2023 produite devant la cour, à interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2023 ayant partiellement annulé le PLU approuvé par délibération du 5 mars 2020. Par suite, l’association DCFA et autres ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune d’Aussois n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement en litige.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. " Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme.
4. Le PADD du PLU approuvé comporte une orientation 3 « Renforcer les lits touristiques marchands et l’attractivité du domaine skiable », qui poursuit l’objectif de « Renforcer la part des lits marchands sur la station et assurer la pérennité de leur mise sur le marché, si possible sur le long terme », et se décline, en ce qui concerne l’hébergement touristique, en trois projets d’action : « créer 1 200 lits touristiques marchands », dans les secteurs de la Cordaz et du Villeret, « diversifier et étendre les prestations du terrain de camping », et continuer à « participer aux actions intercommunales visant au maintien des lits marchands et à la remise sur le marché des lits froids ». Il ressort des pièces du dossier, notamment du tome 1 du rapport de présentation du PLU, qu’un « diagnostic touristique » a été réalisé en 2018 afin d’examiner la structure des lits touristiques dans la commune d’Aussois, qui présente un taux favorable de lits marchands, d’analyser le risque de disparition de lits touristiques marchands et de mener une réflexion sur les solutions pour éviter que ce phénomène d’érosion n’aboutisse à une perte d’attractivité de la station. Cette étude préconise des actions de deux types : d’un côté des actions de remise sur le marché de lits existants afin d’en augmenter le taux d’occupation, de l’autre des projets de création de lits touristiques nouveaux afin d’en accroître le volume global, le potentiel de remise sur le marché étant limité, estimé à « 10 à 15 % des lits non marchands ». Selon le rapport de présentation relayant cette étude, la création d’une résidence de 800 lits en 2020 « permettrait de maintenir l’activité économique de la station », tandis que « le développement de la station passerait par une unité de villages vacances supplémentaire de 700 lits en 2023 ». Le tome 2 du rapport de présentation explicite le choix qui a été fait de retenir deux projets de création de logements touristiques, précisés par des OAP, de 500 à 600 lits touristiques pour l’un et de 400 à 450 lits touristiques pour l’autre, à réaliser après la mise à niveau des capacités de transit des postes de relevage vers la station d’épuration. Le tome 2 du rapport de présentation expose les raisons pour lesquelles deux sites, à La Cordaz et au Villeret, ont été choisis, pour accueillir ces projets, et relève que les superficies susceptibles d’être urbanisées sous l’empire du PLU représentent environ 4 hectares, contre environ 9 hectares dans le document d’urbanisme précédent. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent l’association DCFA et autres, les auteurs du PLU ont mené une réflexion sur la question de la pérennité du modèle économique de la station, ont évalué les possibilités de réhabilitation des lits existants en vue de leur remise sur le marché, ont estimé les volume de créations de lits nouveaux nécessaires et ont veillé à ce que l’extension de l’urbanisation en résultant soit limitée. Eu égard à la nécessité exposée dans le rapport de présentation, pour le maintien de l’attractivité touristique de la station, gage de son bon fonctionnement et de sa rentabilité économique, de réaliser plusieurs centaines de logements touristiques sur le territoire de la commune d’Aussois, les dispositions du PLU prévoyant des projets de création de nouveaux lits touristiques, en permettant la réalisation de programmes de logements touristiques denses à proximité tant des parties urbanisées de la commune que des zones d’activités touristiques de celle-ci, complémentaires aux actions de la commune visant à la remise sur le marché de lits non marchands, tendent à la réalisation des objectifs mentionnés au 1°, au 2° et au 3° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, en particulier la prévision des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général.
5. Par suite, la commune d’Aussois est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que le PLU méconnaissait les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif et la cour par les requérants de première instance à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation partielle de la délibération du 5 mars 2020.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant de la légalité externe :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de la prescription de l’élaboration du PLU, « La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres » les compétences en matière de « plan local d’urbanisme ». Toutefois, le II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a prévu que le transfert de la compétence PLU des communes à la communauté de communes n’a pas lieu si, dans les trois mois précédant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de cette loi, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent. La commune d’Aussois a produit devant le tribunal administratif de Grenoble les délibérations d’au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes Haute Maurienne Vanoise, représentant au moins 20 % de la population, s’opposant au transfert de compétence à cet établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la commune d’Aussois pour approuver le PLU de la commune ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, selon l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 153-8 du même code, le plan local d’urbanisme est « élaboré à l’initiative et sous la responsabilité » de la commune « le cas échéant en collaboration avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ». Il ressort des pièces du dossier que deux personnes représentant la communauté de communes Haute Maurienne Vanoise, que la commune indique sans être contestée être le directeur général et le responsable du pôle ressources de cet établissement, ont été conviés à une réunion du « groupe de travail PLU » qui s’est tenue au mois de septembre 2017. Le président de cette communauté de communes a au demeurant rendu un avis sur le projet de PLU arrêté, par courrier du 22 octobre 2019. Ainsi, et alors qu’aucun texte ne prévoie que les modalités de la collaboration prévue par les dispositions précitées soient arrêtées par le conseil municipal ni qu’il en soit rendu compte, l’association DCFA et autres ne sont pas fondés à soutenir que le projet de PLU n’a pas été élaboré en collaboration avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’Aussois est membre.
9. En troisième lieu, selon l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 103-2 du même code, l’élaboration du plan local d’urbanisme fait l’objet d’une « concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ». En se bornant à indiquer que la concertation a été menée sur la base d’un projet « déjà précisément défini », l’association DCFA et autres n’exposent pas en quoi la concertation sur le projet de PLU de la commune d’Aussois ne leur a pas permis de participer de manière effective à son élaboration.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / () ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / () 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; / () « . Le rapport du commissaire enquêteur comporte une partie » cadre juridique " listant notamment les délibérations adoptées par le conseil municipal concernant le projet de PLU, au nombre desquelles la délibération du 18 septembre 2019 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU. Ainsi, le public n’a pas été privé de la possibilité de bénéficier d’une information complète sur le projet, ni de participer effectivement à son élaboration. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier d’enquête publique doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, la circonstance que le commissaire-enquêteur de l’enquête publique sur le projet de PLU de la commune d’Aussois, qui s’est déroulée du 30 décembre 2019 au 31 janvier 2020, ait également été le président de la commission d’enquête de l’enquête publique sur le projet de SCoT du Pays de Maurienne, qui s’est déroulée du 16 septembre 2019 au 19 octobre 2019, n’est pas de nature à établir la partialité du commissaire-enquêteur. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, le rapport du commissaire-enquêteur précise que l’enquête a été close le 31 janvier 2020 à 17 heures 30 et que 140 observations ont été reçues. En se bornant à soutenir que « les mentions du rapport d’enquête publique ne permettent pas de s’assurer que les registres d’enquête publique ont bien été clos par le commissaire enquêteur lui-même, après vérification de la prise en compte de l’ensemble des contributions émanant du public », les requérants n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et le développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / () ». Aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme : " Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d’urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / () / Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales font l’objet d’une évaluation environnementale. « Aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme : » Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : / () / 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; / () / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / () ".
14. Le PADD tel qu’approuvé intègre trois axes d’actions pour atteindre l’objectif de « renforcer la part des lits marchands sur la station » que s’est fixée la commune : d’une part la création de lits touristiques marchands, à hauteur de 1 200, d’autre part la diversification et l’extension du camping, enfin la poursuite de la participation aux actions visant au maintien des lits marchands et à la remise sur le marché des lits « froids ». Le rapport de présentation du PLU comporte un tome 1 dédié au diagnostic, qui comporte l’analyse des modalités d’occupation du territoire communal et la présentation des enjeux pour la commune. En ce qui concerne l’économie touristique, la part importante de lits marchands est relevée comme un atout de la commune, mais nuancée par une fragilité de ce modèle et un risque d’érosion de ces lits, notamment en fin de baux. Le rapport de présentation comporte l’exposé des conclusions d’une étude sur l’hébergement touristique à Aussois, qui estime les possibilités de remise sur le marché à « 10 à 15 % » des lits non marchands, et préconise la création de 1 500 lits nouveaux à brève échéance (800 en 2020 et 700 en 2023), qui permet d’expliquer les choix opérés par la commune en ce qui concerne l’hébergement touristique. En se bornant à contester le caractère « inapproprié » des perspectives de développement touristique de la commune, les requérants n’établissent pas que le rapport de présentation n’explique pas suffisamment les choix retenus par le PADD. En ce qui concerne l’impact de l’urbanisation future sur l’environnement, le rapport de présentation comporte plusieurs développements qui y sont consacrés, tant dans le tome 2 sur la justification des choix, qui comprend plusieurs pages relatives aux choix des sites retenus pour les OAP de création de logements touristiques, que dans le tome 3 dédié à l’évaluation environnementale du PLU. Il ressort de ce document que la commune a recherché un « projet économe en consommation foncière », qui limite les extensions « au strict besoin ». Les impacts sur les sites choisis pour accueillir une extension de l’urbanisation, notamment les deux projets de création d’hébergements touristiques, sont précisément étudiés au sein du tome 3 du rapport de présentation, une fiche au sein de la partie 2 étant dédiée à chaque projet d’extension, qui précise ses caractéristiques environnementales, la justification du choix du site et du projet, ses incidences sur l’environnement et les mesures retenues pour limiter les impacts de chaque projet. La partie 5 de ce tome 3 détaille la justification des choix opérés par la commune dans son PADD, en particulier l’objectif de réalisation de 1 200 lits touristiques et les impacts sur les quatre sites envisagés pour l’implantation des projets de construction de ces lits, justifiant le choix final de deux sites, effectué sans préjudice de la poursuite par la commune de son « engagement dans la politique intercommunale visant au maintien des lits marchands et à la remise sur le marché des lits froids ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commune a apporté des modifications et compléments au projet de PLU, et notamment au rapport de présentation, à la suite de la consultation des personnes publiques associées et de l’enquête publique. En se bornant à se référer de manière générale aux avis rendus sur le projet de PLU arrêté soumis à l’enquête publique, et à contester les choix d’aménagement opérés par la commune, l’association DCFA et autres n’établissent pas que le rapport de présentation et l’évaluation environnementale qu’il comporte seraient insuffisants. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 151-4 et R. 151-3 doit dès lors être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : " Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme () ; / () « . Selon l’article L. 131-4 du même code : » Les plans locaux d’urbanisme () sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale () ; / () « . Aux termes de l’article L. 143-24 du code de l’urbanisme : » Le schéma de cohérence territoriale est publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. / Le schéma est exécutoire deux mois après sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’État. "
16. Il est constant que le PLU de la commune d’Aussois tel qu’approuvé par la délibération en litige du 5 mars 2020 se réfère à plusieurs reprises au SCoT du pays de Maurienne, approuvé par une délibération du 25 février 2020. Toutefois, faute d’expiration du délai de deux mois à compter de sa transmission en préfecture, ce SCoT n’était pas exécutoire à la date de la délibération d’approbation du PLU en litige, et ne produisait pas d’effets juridiques. Ainsi, le moyen tiré de l’incompatibilité du PLU en litige avec le SCoT du Pays de Maurienne doit être écarté comme inopérant.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. »
18. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les secteurs non encore ouverts à l’urbanisation de la commune peuvent être ouverts à l’urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser – dite zone AU – pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, celle-ci est ouverte à l’urbanisation et les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20. Au cas contraire, en application du troisième alinéa du même article, le plan local d’urbanisme peut soit subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d’autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone, dans le cadre d’orientations d’aménagement et de programmation de la zone.
19. Le PLU de la commune d’Aussois comporte une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « zone AU de la Cordaz », aux fins de permettre une opération de création de logements touristiques marchands de 500 à 600 lits. Il ressort des termes mêmes de l’OAP de la zone AU de la Cordaz que « L’urbanisation de ce secteur ne sera cependant possible qu’une fois que les études permettant le recalcul et, le cas échéant, les travaux et la mise à niveau des capacités de transit des postes de relevage seront effectués », faisant obstacle à l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur tant que les possibilités effectives de raccordement au réseau public d’assainissement ne seront pas avérées. La vérification de l’adéquation des travaux à réaliser ne doit ainsi en l’espèce pas être opérée au stade de l’adoption du PLU, mais pourra l’être au moment de l’autorisation des projets d’aménagement et de construction. En revanche il ne ressort pas des pièces du dossier que le réseau public d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone n’aurait pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l’article R. 151-20 ne peut qu’être écarté.
20. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme ; / () « . Aux termes de l’article L. 142-5 de ce code : » Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État (). La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services « . D’autre part, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : » L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. « Aux termes de l’article L. 122-5-1 : » Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. "
21. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’approbation du PLU en litige, aucun schéma de cohérence territoriale n’était applicable sur le territoire de la commune d’Aussois, le SCoT du pays de Maurienne approuvé le 25 février 2020 n’étant pas encore exécutoire, ainsi qu’il a été vu au point 16. Par un arrêté du 3 décembre 2019, le préfet de la Savoie a accordé à la commune d’Aussois une dérogation en application des dispositions de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme, notamment pour l’ouverture à l’urbanisation de 11 855 m² en zone AUt de la Cordaz à destination d’hébergements touristiques et de 2 485 m² à destination de parking existant en zone Npk de la Cordaz. Le règlement du PLU classe en zone à urbaniser à destination principale d’hébergements touristiques (AUt), plusieurs parcelles du secteur de La Cordaz, pour une superficie d’environ 11 840 m², et en zone naturelle N et en secteur Npk, défini comme « secteur destiné à du parking », plusieurs parcelles contiguës au nord, pour une superficie d’environ 2 485 m². Le secteur de la Cordaz se situe à l’extrémité nord-ouest de la partie urbanisée de la commune d’Aussois, à proximité de l’emprise du domaine skiable alpin de la commune. Le tènement, qui présente une pente vers le sud, est à l’état de pré, sauf sa partie nord constituée d’un parc de stationnement bitumé de 80 places. Si ce secteur s’ouvre à l’ouest et au sud vers un vaste espace agricole, il est constitué au nord d’un parc de stationnement, auquel on accède par la rue des Barrages, le long de laquelle sont érigés des bâtiments collectifs de logements, et il jouxte à l’est des bâtiments de logements collectifs de gabarit R+3+combles. Si la possibilité de son raccordement effectif au réseau public d’assainissement reste soumise à des études complémentaires quant aux capacités de transit des postes de relevage, il n’est pas contesté que le secteur est desservi par les réseaux d’eau potable et d’assainissement à proximité. Il se situe ainsi en continuité de l’urbanisation existante du centre-bourg de la commune de Valloire, et l’association DCFA et autres ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le classement en zone AUt et Npk du secteur de la Cordaz ainsi que l’OAP associée méconnaissent les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
22. En quatrième lieu, les circonstances que le secteur de la Cordaz classé en zone AUt et en zone Npk serait actuellement vierge de toute construction et en pente et qu’il ne pourrait pas être immédiatement raccordé au réseau public d’assainissement ne sont pas suffisantes, eu égard aux caractéristiques et à l’emplacement de ce secteur, situé en continuité de l’urbanisation existante et à proximité du domaine skiable alpin, pour entacher ces classements d’erreur manifeste d’appréciation. La suppression de terres agricoles et l’impact visuel que cette opération sera susceptible entraîner lors de sa réalisation ne sont pas davantage suffisants à cet égard, alors que l’appréciation du parti d’aménagement retenu doit se faire à l’échelle de la commune, qui a justifié tant son choix de localisation au regard d’autres solutions présentant davantage d’impacts, que celui de prévoir la création de plus de 1 000 lits touristiques nouveaux, tandis que le PADD comporte une orientation n°4 « Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain » et une orientation n°5 « Maintenir une activité agricole dynamique ». En outre, le fait que le PLU ne comporte aucune garantie du maintien de capacités de stationnement suffisantes dans le secteur, notamment au bénéfice de la résidence « Les Flocons d’Argent » voisine, ne peut être utilement invoqué pour contester le classement de ce secteur. Enfin, la circonstance que l’OAP prévue dans le secteur du Villeret serait moins contraignante et pourrait suffire à satisfaire les besoins réels de la commune, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du classement du secteur de la Cordaz.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que la commune d’Aussois est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 5 mars 2020 en tant qu’elle crée une zone AUt et une zone Npk sur le secteur de la Cordaz.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l’association DCFA et autres soit mise à la charge de la commune d’Aussois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de l’association DCFA, de l’association « Le Devenir d’Aussois », de Mme E et de M. C le versement à la commune d’Aussois d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de cet article.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2004925 du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de l’association DCFA, l’association « Le Devenir d’Aussois », Mme E et M. C présentées devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : L’association DCFA, l’association « Le Devenir d’Aussois », Mme E et M. C verseront solidairement à la commune d’Aussois une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’association DCFA, l’association « Le Devenir d’Aussois », Mme E et M. C présentées en appel au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Aussois, à l’association « Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d’Argent, secteur du front de neige, à Aussois (73500) – DCFA », à l’association « Le Devenir d’Aussois », à Mme A B épouse E et à M. D C.
Copie en sera adressée au Syndicat du Pays de Maurienne et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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