Rejet 22 juin 2023
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 23LY02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 juin 2023, N° 2007525 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921129 |
Sur les parties
| Président : | Mme MEHL-SCHOUDER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Modulhabitat a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais en tant qu’elle classe en zone agricole présentant des enjeux paysagers (Ap) la parcelle cadastrée section B n° 2426, située sur la commune de Douvaine, ainsi que la décision du 14 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2007525 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, la société Modulhabitat, représentée par Me Poulet-Mercier-L’Abbé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 juin 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais en tant qu’elle classe en zone agricole présentant des enjeux paysagers (Ap) la parcelle cadastrée section B n° 2426, située sur la commune de Douvaine ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération de procéder à l’élaboration d’un nouveau classement de la parcelle, en zone urbaine, dans un délai de six mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé sur les moyens tirés de l’incohérence avec le plan d’aménagement et de développement durables, l’incompatibilité avec le SCoT du Chablais et l’erreur manifeste d’appréciation, et est entaché d’erreurs de droit et de faits ;
— le classement de la parcelle cadastrée section B n° 2426 est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Chablais ;
— le classement de la parcelle cadastrée section B n° 2426 en zone Ap est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête de la société Modulhabitat et à ce que soit mis à la charge de cette dernière le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt pour agir de la société requérante ;
— les autres moyens soulevés par la société Modulhabitat ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 novembre 2024.
Un mémoire enregistré le 27 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, présenté pour la société Modulhabitat n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
— les observations de Me Punzano, représentant la communauté d’agglomération Thonon Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. La société Modulhabitat relève appel du jugement du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais, en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section B n° 2426 en zone agricole présentant des enjeux paysagers (Ap).
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments de la société requérante, ont répondu à l’ensemble de ses moyens et ont exposé, de manière suffisamment circonstanciée, les motifs les ayant conduits à écarter les moyens invoqués.
3. En second lieu, si la société Modulhabitat soutient que le jugement est entaché d’erreurs de droit et de fait, notamment dans l’appréciation du classement de la parcelle cadastrée section B n° 2426, un tel moyen, qui concerne le bien-fondé de la décision juridictionnelle, est sans incidence sur sa régularité et ne peut donc qu’être écarté pour ce motif.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération en litige : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 () ». Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
5. La compatibilité du PLUi, et non son « incohérence » comme le soutient la société requérante, doit s’apprécier au regard des dispositions du SCoT du Chablais approuvé le 23 février 2012. Le SCoT du Chablais approuvé le 30 janvier 2020 n’étant devenu exécutoire que le 26 juillet 2020, soit postérieurement à la délibération en litige, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d’une incompatibilité avec les orientations de ce SCOT dont la révision n’avait été qu’arrêtée.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
7. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
8. D’autre part, l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme précise que : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte des dispositions de l’article R. 151-22 qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
9. Le PLUi du Bas Chablais défini la zone Ap comme une zone agricole présentant des enjeux paysagers et précise qu’elle est constituée d’espaces agricoles présentant des sensibilités paysagères et/ou à valeur agricole remarquable et patrimoniale représentés par des parcelles viticoles. Il s’agit d’une zone dont l’objectif est de pérenniser la vocation agricole tout en préservant ces sensibilités. Elle intègre aussi l’habitat isolé existant, pour lequel des évolutions encadrées et limitées sont possibles.
10. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle est entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
11. En l’espèce, la parcelle cadastrée section B n° 2426, d’une superficie de 2 500 m², située sur le territoire de la commune de Douvaine, a été classée en zone Ap. En admettant même qu’elle ne soit pas exploitée ni ne supporte d’exploitation agricole et qu’elle n’aurait pas de potentiel agronomique, cette parcelle, d’une superficie significative et à l’état de prairie, est incluse dans le registre parcellaire graphique agricole et déclarée au titre de la politique agricole commune, et elle s’ouvre au sud-est sur une vaste zone agricole et viticole à laquelle elle se rattache. Il ressort également d’une lecture combinée des pièces du dossier qu’elle constitue un point de vue à préserver sur les coteaux de vignes. Cette parcelle, séparée par la route du Crépy de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) DOU1 et de l’urbanisation située au nord, n’est ni intégrée dans une enveloppe urbaine existante, ni ne constitue une dent creuse au sein d’une zone urbaine existante dont le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) permet l’urbanisation et le comblement dans les espaces périurbains de développement modéré, alors même qu’un permis de construire avait été délivré le 30 avril 2019 pour la construction de quatre maisons individuelles sur la parcelle immédiatement limitrophe. Si la commune de Douvaine est identifiée, par le PADD, comme l’un des quatre pôles structurants du territoire en matière d’accueil résidentiel, mais aussi d’emplois et équipements/services, les auteurs du PLUi ont manifesté, pour définir l’offre de logements à créer qui est fixée à 1 020 pour la commune, leur volonté de limiter fortement les extensions urbaines, notamment sur le bassin de Douvaine, et les pièces du dossier ne permettent au demeurant pas d’établir que les surfaces constructibles retenues ne permettraient pas de remplir les objectifs de densification. Par ailleurs, ce classement est cohérent avec le PADD, qui tend à développer l’urbanisation de façon cohérente et raisonnée, notamment par l’encadrement des extensions urbaines privilégiées au sein du tissu bâti existant, à fixer des limites intangibles à l’urbanisation, en s’appuyant notamment sur la présence d’éléments physiques matérialisant ces limites, à maîtriser le développement urbain et à préserver l’activité agricole et modérer la consommation de l’espace foncier, notamment agricole, ou encore à garantir le maintien de l’identité paysagère en valorisant des points de vue remarquables comme celui des coteaux viticoles. Eu égard au parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLUi et aux caractéristiques du terrain en cause, la société Modulhabitat, qui ne peut utilement se prévaloir du précédent classement de la parcelle, n’est pas fondée à soutenir que son classement en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou d’incohérence avec le PADD.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, que la société Modulhabitat n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction présentées en appel doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Modulhabitat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Thonon Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la société Modulhabitat et à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération. Copie en sera adressée à la commune de Douvaine ainsi qu’à Me Philippe Serrano, liquidateur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair La présidente,
M. A
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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