Rejet 5 juin 2023
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 23LY02595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 juin 2023, N° 2004520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921123 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI Bellevue a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais en tant qu’elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section A n°s 646 et 830, situées sur le territoire de la commune d’Excenevex, dans leur partie non située dans la bande de cent mètres de la rive du lac Léman.
Par un jugement n° 2004520 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2023 et 25 novembre 2024, la SCI Bellevue, représentée par Me Benjamin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas Chablais en tant qu’elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section A n°s 646 et 830, situées sur le territoire de la commune d’Excenevex, dans leur partie non située dans la bande de cent mètres de la rive du lac Léman ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Thonon agglomération de modifier son PLUi en classant les parcelles cadastrées section A n°s 646 et 830, dans leur partie non située dans la bande de cent mètres de la rive du lac Léman, en zone UCP, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier faute pour la minute de comporter les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— le classement en zone N des parcelles cadastrées section A n°s 646 et 830, dans leur partie non située dans la bande de cent mètres de la rive du lac Léman, n’est pas cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
— ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête de la SCI Bellevue et à ce que soit mis à la charge de cette dernière le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
— les observations de Me Diallo-Le Camus, représentant la SCI Bellevue et de Me Punzano, représentant la communauté d’agglomération Thonon Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Bellevue relève appel du jugement du 5 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais, en tant qu’elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section A n°s 646 et 830, dans leur partie non située dans la bande de cent mètres de la rive du lac Léman, situées sur le territoire de la commune d’Excenevex.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d’audience, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée à la SCI Bellevue ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
5. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
7. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’occupation et d’utilisation des sols, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste.
8. La SCI Bellevue est propriétaire des parcelles cadastrées section A n°s 646 et 830, situées sur le territoire de la commune d’Excenevex, non bâties, à l’état de pelouse et d’une superficie globale d’environ 2 400 m², lesquelles ont été classées par le PLUi en litige, en zone naturelle dans leur partie non située dans la bande de cent mètres de la rive du lac Léman, et, pour le surplus, en zone NL. Comprises dans les espaces proches du rivage, ces parcelles s’insèrent dans une bande, située en continuité directe avec la bande protégée des cent mètres, constituée de parcelles de superficie importante et peu densément construites, également classées en zone naturelle, et elles sont en outre séparées de l’urbanisation du centre bourg d’Excenevex par un rond-point et les routes du Port et d’Yvoire. Contrairement à ce que soutient la SCI Bellevue, la circonstance qu’un permis de construire ait été délivré en 2019, en bord de route et avec pour assiette l’ensemble du tènement d’une superficie de 22 522 m², ne fait pas obstacle au classement en zone N de la partie en litige, dès lors notamment que la SCI requérante ne saurait utilement se prévaloir du classement antérieur des parcelles en litige ni de la possibilité d’un classement en zone urbaine. Par ailleurs, eu égard à la localisation en bord de lac, dans un environnement sensible, et aux caractéristiques de ces parcelles, lesquelles s’inscrivent dans un environnement naturel de qualité, ne supportent pas de constructions et ne répondent pas aux caractéristiques des dents creuses, leur classement en zone N est cohérent avec les objectifs que se sont assignés les auteurs du PLUi tenant notamment à l’attention particulière à apporter aux rives du lac en termes de développement urbain, qu’il s’agisse de développer l’urbanisation de façon cohérente et raisonnée ou de garantir le maintien de l’identité paysagère bâtie et ouverte du territoire et des qualités et perspectives paysagères. Il ressort également des pièces du dossier que si les auteurs du PLUi ont fait le choix d’un développement maîtrisé et durable des espaces proches du rivage, une telle circonstance n’est pas de nature à s’opposer au classement en litige quand bien même celui-ci entraîne l’absence quasiment totale de constructions nouvelles. Enfin, si la commune fait partie du bassin de vie dénommé les rives du lac, les parcelles en cause ne font pas partie de l’espace préférentiel de développement tel qu’identifié par la carte n° 1 du PADD. Compte tenu des objectifs ainsi poursuivis par les auteurs du PLUi, la SCI Bellevue n’est pas fondée à soutenir que le classement des parcelles en litige en zone naturelle, alors même qu’elles ne sont pas identifiées comme un point de vue stratégique de bord de lac à valoriser par le PADD, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou d’incohérence avec le PADD.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Bellevue n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Bellevue demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Bellevue une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Thonon Agglomération et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Bellevue est rejetée.
Article 2 : La SCI Bellevue versera à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Bellevue et à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération.
Copie en sera adressée à la commune d’Excenevex.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair La présidente,
M. A
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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