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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 23LY02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 juin 2023, N° 2006368 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921127 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais approuvé par la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération du 25 février 2020, en tant qu’elle classe en zone NL les parcelles cadastrées section B n°s 4 et 5 situées sur le territoire de la commune d’Excenevex.
Par un jugement n° 2006368 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 août 2023, 3 septembre 2023, 1er juillet 2024 et 5 août 2024, M. B, représenté par Me Communier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation partielle du PLUi approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération du 25 février 2020 ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération de convoquer le conseil communautaire afin de procéder à l’abrogation partielle du PLUi approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération du 25 février 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête d’appel est recevable ;
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé dans la réponse apportée au moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique ;
— le jugement est irrégulier dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, en méconnaissance des articles R. 613-1 à R. 613-4 du code de justice administrative, en ce que, d’une part, il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour répondre au premier mémoire en défense eu égard à la date de la clôture d’instruction et, d’autre part, le mémoire du 13 septembre 2022 produit par le défendeur ne lui a pas été communiqué ;
— l’enquête publique est irrégulière dès lors que le rapport de la commission d’enquête n’apporte aucune réponse à ses observations et il n’a pas été en mesure de comprendre les raisons du classement en zone NL des parcelles lui appartenant ;
— le classement des parcelles cadastrées section B n° 4 et 5 en zone NL n’est pas « cohérent » avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;
— il n’est pas cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 3 juin 2024 et 18 juillet 2024, la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’elle n’indique, pas même sommairement, la nature des manquements invoqués ainsi que la règle ou le principe qu’aurait méconnu le tribunal et que le mémoire ampliatif a été déposé après l’expiration du délai d’appel ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’incohérence du classement avec le SCoT est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
— les observations de Me Communier, représentant M. B et de Me Punzano, représentant la communauté d’agglomération Thonon Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais approuvé par la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération du 25 février 2020, en tant qu’elle classe en zone NL les parcelles cadastrées section B n°s 4 et 5 situées sur le territoire de la commune d’Excenevex.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de se prononcer sur l’ensemble des arguments de la demande, ont indiqué, de manière suffisamment détaillée, les motifs pour lesquels ils ont estimé que le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique n’était pas fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, d’une part, le mémoire en défense enregistré pour la communauté d’agglomération Thonon Agglomération le 6 septembre 2021 à 10h38 a été communiqué au requérant postérieurement à la clôture de l’instruction fixée initialement au 6 septembre 2021 à 12h00. La communication de ce mémoire, le 13 septembre 2021 soit après cette clôture, emporte réouverture automatique de l’instruction. Dès lors, le requérant, qui a au demeurant présenté des observations le 7 octobre 2021, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense. D’autre part, les mémoires en réplique sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige, condition qui en l’espèce n’imposait pas la communication du mémoire produit le 13 septembre 2022. Dans ces conditions, le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été méconnu.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, dans sa version alors en vigueur : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ».
5. Si M. B indique avoir présenté des observations lors de l’enquête publique concernant le classement projeté des parcelles cadastrées section B n°s 4 et 5, les dispositions précitées n’imposent pas à la commission d’enquête de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, mais l’obligent seulement à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis. Par ailleurs, le rapport de présentation joint au dossier d’enquête explicite les raisons pour lesquelles le PLUi a introduit une zone NL permettant à M. B d’en comprendre la finalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération en litige : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 () ». Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
7. La compatibilité du PLUi doit s’apprécier au regard des dispositions du SCoT du Chablais approuvé le 23 février 2012. Le SCoT du Chablais approuvé le 30 janvier 2020 n’étant devenu exécutoire que le 26 juillet 2020, soit postérieurement à la délibération en litige, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une incompatibilité avec les orientations de ce SCOT dont la révision n’avait été qu’arrêtée.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
9. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
10. En l’espèce, M. B soutient que le PADD fixe comme objectifs de « tenir compte des enjeux particuliers des rives du lac » (objectif n° 3), s’agissant notamment du développement urbain maîtrisé d’un point de vue quantitatif et qualitatif, de l’attrait touristique, des liaisons lacustres et de la préservation des qualités paysagères et des richesses naturelles, ce qui implique notamment de « Valoriser l’attractivité touristique (Aigles du Léman) et les lieux de baignades principaux du littoral (Messery et la plage de sable d’Excenevex) » dans un cadre tendant à « Développer une véritable stratégie touristique valorisant de manière cohérente les rives du Léman et l’espace plaine et coteau du territoire » (objectif n°32). Toutefois, et alors que l’analyse est globale et se fait l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, le PADD contient de nombreux autres objectifs justifiant en l’espèce le classement des parcelles appartenant à M. B en zone NL tels que ceux de « préserver et envisager un développement durable des communes littorales » (objectif n° 18), et de « garantir le maintien de l’identité paysagère bâtie et ouverte du territoire » (objectif n° 22) dans un cadre visant à « Apporter une attention particulière aux rives du lac en termes de développement urbain : inventer une densification préservant les richesses paysagères et patrimoniales de ces secteurs » et de « développer l’urbanisation de façon cohérente et raisonnée » (objectif n° 13). Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. B de ce que le classement des parcelles cadastrées section B n° 4 et 5 par le règlement graphique du PLUi en zone NL ne s’inscrivait pas dans un rapport de cohérence avec les objectifs du PADD doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’occupation et d’utilisation des sols, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste.
12. En l’espèce, les parcelles cadastrées section B n°s 4 et 5, d’une superficie respective de 445 et 1 334 m², ont été classées en zone NL par le PLUi en litige, en ce qu’elles sont situées dans la bande des 100 mètres, laquelle correspond à la grande majorité de la bande littorale de 100 mètres, non urbanisée, définie en lien avec le lac Léman, les quelques espaces considérés comme urbanisés ayant été classés en zone U indicée L. Cette zone NL a vocation à préserver au maximum les caractéristiques naturelles et paysagères du littoral et à permettre les activités exigeant la proximité immédiate de l’eau. Si les parcelles en litige supportent un restaurant et un parking lequel est d’ailleurs, outre la voie de circulation, engazonné, elles s’intègrent dans des espaces naturels peu urbanisés et supportent encore elles-mêmes des espaces naturels, et elles sont en outre identifiées, par le SCoT approuvé en 2012, parmi les coupures d’urbanisation et les espaces proches du rivage, ainsi que comme un « point de vue stratégique de bord de lac à valoriser » par le PADD. Enfin, M. B ne peut pas utilement soutenir que les parcelles cadastrées section B n°s 4 et 5 en litige auraient dû être classées en zone UDL dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité du classement retenu par les auteurs d’un document local d’urbanisme. Eu égard au parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLUi et aux caractéristiques du secteur dans lequel se situent les terrains en cause, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir du précédent classement de ses parcelles, n’est pas fondé à soutenir que leur classement en zone NL est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Thonon Agglomération et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération. Copie en sera adressée à la commune d’Excenevex.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair La présidente,
M. C
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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