CAA de LYON, 2ème chambre, 23 juillet 2025, 24LY02823, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 3 septembre 2024
>
CAA Lyon
Non-lieu à statuer 23 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de fait et de droit nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'appelant ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de fait et de droit nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'appelant ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 juil. 2025, n° 24LY02823
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02823
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 3 septembre 2024, N° 2404978
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051987149

Sur les parties

Texte intégral

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