Rejet 3 juillet 2024
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 juil. 2025, n° 24LY02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 juillet 2024, N° 2401584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051987151 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401584 du 3 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. C représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 du préfet de la Côte-d’Or ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision qui ne précise pas qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment qu’il s’est maintenu involontairement sur le territoire, qu’il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle mesure et qu’il dispose de nombreuses attaches en France.
La procédure a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 18 avril 2025.
Par une décision du 25 septembre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant albanais né le 10 octobre 1980, entré en France le 26 juin 2022 accompagné de son épouse et de ses deux enfants, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 juin 2023, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dans un avis du 10 août 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n’entraînerait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Albanie, comme pays de destination. Enfin, à la suite du placement en garde à vue de M. C, le 6 mai 2024, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, le préfet de la Côte-d’Or a, par un arrêté du 7 mai 2024, pris en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C relève appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier la date d’arrivée en France de l’intéressé, sa situation familiale et la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des éléments que le préfet devait prendre en compte en application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’importe l’absence de précision que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public.
4. En deuxième lieu, il est constant que le requérant n’a pas exécuté la précédente décision du 12 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Si l’appelant fait valoir que cette absence d’exécution est due à la méconnaissance de l’existence de cette décision, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que M. C a été régulièrement avisé le 19 décembre 2023, à une adresse qui correspondait effectivement à son domicile, du dépôt du pli contenant l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l’Albanie, comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. En outre, M. C a reconnu dans ses écritures de première instance avoir reçu cet avis de passage et ne pas avoir retiré le pli en temps utile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or a pris en compte la durée de présence en France de l’intéressé pendant environ deux années, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, le maintien de l’intéressé en situation irrégulière sur le sol français et sa situation familiale avec son épouse et ses deux enfants mineurs, cette dernière se trouvant également en situation irrégulière. En outre, le requérant ne justifie pas d’une insertion particulière ou d’attaches ancrées dans la durée en France. Si l’appelant fait valoir qu’il souffre d’une hépatite virale justifiant de ne pas édicter ladite mesure au titre d’une circonstance humanitaire, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 10 août 2023, qui n’est pas sérieusement contredit par les autres pièces versées à l’instance, que l’interruption de sa prise en charge médicale en France ne l’exposerait pas à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors qu’au demeurant le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé en Albanie. Par conséquent, compte tenu de ces éléments, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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