Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 24LY03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051987163 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite née le 18 novembre 2023 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2401733 du 6 septembre 2024, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B, représenté par Me Vaz De Azevedo, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance et la décision implicite de rejet ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la présidente du tribunal ne pouvait rejeter sa demande comme irrecevable alors qu’il justifie avoir présenté une demande de renouvellement de titre de séjour par la production de l’accusé de réception du 18 juillet 2023 ; en application de l’avis du 10 octobre 2024 du Conseil d’État, en l’absence de preuve de l’incomplétude du dossier, ce dernier est réputé complet ;
— sa demande a été présentée dans le délai raisonnable d’un an ;
— bien qu’il ait demandé le 3 juin 2024 les motifs de la décision implicite de rejet, il n’en a pas obtenu communication ;
— le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Puy-de-Dôme auquel la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observation mais a produit des pièces le 11 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 17 décembre 2001, indique avoir présenté auprès du préfet du Puy-de-Dôme le 18 juillet 2023 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée par ce même préfet et valable du 2 août 2021 au 1er août 2023. Il a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, qui serait née le 18 novembre 2023. Par une ordonnance du 6 septembre 2024, dont il relève appel, la présidente du tribunal a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable au motif qu’aucune décision implicite de rejet n’était née à l’expiration du délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Le dossier est effectivement incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. M. B fait valoir qu’il a adressé sa demande de renouvellement de titre de séjour « liens personnels et familiaux », ce qui correspond au renouvellement d’un titre de séjour présenté sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par voie postale à la préfecture du Puy-de-Dôme. Pour en justifier, il produit seulement le formulaire, non daté et non signé, qu’il a complété et dit avoir adressé à la préfecture. Toutefois, à défaut de date et de signature portée sur le formulaire ainsi que des autres pièces prévues au point 37 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indispensables pour statuer sur sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, son dossier de demande était alors incomplet, ainsi que cela ressort des pièces produites par la préfecture, qui ne lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour qu’en mai 2025 après que sa demande a été complétée. Dans ces conditions, le silence initialement gardé par l’administration valait refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par suite, l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa requête comme irrecevable au motif qu’elle n’était pas dirigée contre une décision faisant grief, n’est pas entachée d’irrégularité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
kc
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