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Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 juil. 2025, n° 24LY02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 juillet 2024, N° 2402429 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051987153 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier HAILI |
| Rapporteur public : | M. LAVAL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2402429 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2024, le 18 avril 2025 et le 15 mai 2025, M. E, représenté par Me Naili, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 de la préfète du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement n’est pas signé en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— le jugement a été rendu à l’issue d’une procédure juridictionnelle non contradictoire en l’absence de communication du rapport médical, des pièces complémentaires et du mémoire en défense ;
— les premiers juges ont entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation leur jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— il n’est pas justifié de la régularité de l’avis rendu du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la mesure de l’éloignement, de la décision portant délai de départ volontaire et de la décision fixant un pays de destination ;
— l’illégalité du refus de titre qui lui a été opposé entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et le pays de destination ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été reportée et fixée en dernier lieu le 16 mai 2025.
Par une décision du 4 septembre 2024 le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République centrafricaine né le 25 juin 2000, qui déclare être entré en France en 2015, a sollicité sa régularisation administrative en présentant une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11, 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs () la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il résulte du dossier de première instance que la minute du jugement a été régulièrement signée par le président rapporteur, l’assesseur le plus ancien et le greffier d’audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait les dispositions citées au point 2 ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ». Aux termes de l’article R. 613-3 de ce code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ».
5. Il ressort du dossier de première instance que la préfète du Rhône a présenté des pièces complémentaires enregistrées le 18 juin 2024 et un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023 au greffe du tribunal administratif, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue le 13 juin 2024. Le tribunal administratif, qui n’a pas communiqué ces pièces et ce mémoire à M. B, a visé ce mémoire sans l’analyser et n’avait pas à mentionner spécifiquement les pièces produites qui sont visées au nombre des « autres pièces du dossier ». En outre, il ne ressort pas du dossier de première instance et des motifs du jugement attaqué que, pour rejeter la demande du requérant, le tribunal administratif se serait fondé sur les éléments figurant dans ce mémoire ainsi que sur des éléments non communiqués que M. B n’aurait pas eu la possibilité de discuter utilement, en particulier sur le rapport médical établi le 16 mars 2023 qui, contrairement à ce que soutient l’appelant, n’a pas été versé aux débats.
6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. Enfin, les griefs tenant aux erreurs de droit et d’appréciation qui auraient été commises par les premiers juges se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constituent pas un moyen d’irrégularité du jugement.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
8. Pour les motifs retenus par le tribunal et en l’absence de tout nouvel élément produit en appel, le moyen, repris en appel, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
9. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ".
10. En premier lieu, conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016, un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été émis, le 14 avril 2023 sur l’état de santé du requérant, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, sur lequel figurent le nom et la signature de chacun de ces médecins. Il ressort en outre des termes de cet avis que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a examiné la nécessité pour l’intéressé de poursuivre un traitement médical, a relevé l’absence de conséquences grave sur sa santé de l’absence de traitement médical et la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d’origine compte tenu de son état de santé. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
11. En second lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. D en raison de son état de santé, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’avis du 14 avril 2023 selon lequel un défaut de prise en charge médicale de l’état de santé du requérant ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si l’appelant fait état d’un traumatisme crânien grave survenu lors d’un accident de la voie publique en août 2021 et d’une décision du 2 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, valable du 13 février 2023 au 31 janvier 2028, ces éléments, ainsi que les pièces médicales afférentes par lui produites, ne permettent pas de démontrer que le défaut de traitement devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, en soutenant qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine en se référant à l’état général des hôpitaux de Bangui, le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif de la décision préfectorale, prise sur la base de l’avis susmentionné émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d’une présence sur le territoire français depuis le second semestre 2015. Toutefois, alors que l’appelant fait état de cette seule durée de séjour ainsi que de la présence en France de deux sœurs ayant obtenu la nationalité française ainsi que de cousins en situation régulière, de tels éléments, en l’absence de toute précision apportée sur l’effectivité de ces liens familiaux et sur les conditions de son parcours scolaire, personnel et social en France, ne suffisent pas à établir qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés ou qu’il bénéficierait d’une intégration particulière en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu’il a vécu l’essentiel de sa vie privée, sociale et familiale dans son pays d’origine où résident ses parents selon ses propres dires. Par suite, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
14. En l’absence d’illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
17. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon ce dernier : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. L’appelant, à hauteur d’appel, soutient qu’en cas de retour en Centrafrique il craint d’être persécuté en raison de son refus de se faire enrôler dans l’armée et qu’il sera exposé, eu égard au climat de violence qui prévaut dans ce pays, au risque de subir des traitements inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à produire un rapport du 4 janvier 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et d’autres documentations publiques disponibles concernant la situation sécuritaire en République centrafricaine et en se prévalant de la circonstance que, postérieurement à l’arrêté préfectoral en litige, il a déposé le 17 janvier 2024 une demande d’asile, au demeurant rejetée par une décision du 14 février 2025 de l’OFPRA, et en reprenant les éléments par lui exposés lors de son audition devant l’office, M. B ne démontre pas qu’il serait personnellement et directement exposé au risque qu’il allègue en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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