Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24LY00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852296 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique le projet de création de la Véloroute Sud-Léman sur le territoire des communes de Nernier, Messery, Yvoire, Excenevex et Sciez, en ce qu’il concerne la section longeant les chemins du Moulin et de Feneche à Nernier, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Par jugement n° 2002809 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. C…, représenté par Me Benjamin (SELARL Genesis avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 13 novembre 2019 en ce qu’il concerne la section longeant les chemins du Moulin et de Feneche sur le territoire de la commune de Nernier, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, pour le tronçon de voie verte qu’il conteste, le projet n’est pas justifié par un motif d’intérêt général, dès lors que ce tronçon longe une voie communale à faible trafic, qu’une solution alternative était envisageable sans recourir à l’expropriation et que, pour ce tronçon, le projet porte dès lors une atteinte excessive à la propriété privée et à l’environnement.
Par mémoire enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B… ;
– et les conclusions de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 13 novembre 2019, le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique le projet de création de la Véloroute Sud-Léman sur le territoire des communes de Nernier, Messery, Yvoire, Excenevex et Sciez, lequel prévoit l’expropriation d’une partie des parcelles A 401, 1 214 et 1 168 dont M. C… est propriétaire à Nernier. Par courrier du 17 janvier 2020, celui-ci a saisi le préfet de la Haute-Savoie d’un recours gracieux relatif au tronçon du projet longeant, dans cette commune, les chemins du Moulin et de Feneche. Sa demande ayant été implicitement rejetée, il a sollicité l’annulation, pour cette partie du projet, de cet arrêté au tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du 21 décembre 2023 dont il relève appel.
Sur le fond du litige :
Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, et, enfin, si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
Il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d’utilité publique par l’arrêté litigieux participe à la création d’un réseau continu de pistes cyclables, en sites propres ou partagés, ayant vocation à faire le tour du lac Léman. L’arrêté porte sur quatre tronçons reliant la commune de Nernier à celle de Sciez, dont le premier prévoit l’aménagement d’une voie verte en site propre longeant les chemins de Moulin et de Feneche à Nernier. Cette opération, qui s’inscrit ainsi dans un projet global, tend à proposer une voie de circulation sécurisée aux usagers non motorisés, offrant une alternative à l’automobile et favorisant le développement des modes de déplacement non polluants, tant à destination d’un public local, en reliant ces différents villages et leurs centres d’intérêts, que pour le développement des activités touristiques. Par suite, cette opération poursuit une finalité d’intérêt général. Par ailleurs, si M. C… fait valoir que, s’agissant du tronçon en site propre sur le territoire de la commune de Nernier, une alternative ne nécessitant pas d’expropriation et consistant à emprunter la voie communale qu’il longe aurait dû être privilégiée, celle-ci ne permet toutefois pas d’assurer les mêmes conditions de sécurité aux usagers, d’autant plus que, comme le mentionne la délibération du conseil municipal de la commune du 17 décembre 2018, cette voie connaît, en période estivale, une forte pression liée au stationnement de véhicules, laquelle implique nécessairement des obstacles et une insécurité, pour la circulation des cyclistes. Le projet de rénovation de cette voie, et d’y imposer des restrictions de circulation, évoqué par cette même délibération n’est assorti d’aucun calendrier, ni d’aucun engagement ferme de la commune. Dans ces conditions, cette alternative ne saurait être regardée comme permettant de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes à celles du projet déclaré d’utilité publique. Enfin, il est constant que seule la propriété de M. C… est affectée par le tronçon litigieux, dans une proportion limitée, en lisière de parcelle et à distance de son habitation. Si M. C… évoque l’atteinte portée aux chemins forestiers que comprend sa propriété, il ne conteste pas qu’ainsi que l’a relevé le rapport d’enquête publique, des réaménagements ponctuels peuvent y remédier. S’il invoque également les impacts environnementaux de ce projet, le défrichement nécessaire à la réalisation de ce tronçon, qui n’affecte aucun espace boisé classé d’après le rapport de la commission d’enquête publique, sera d’une surface réduite et accompagné de mesures compensatoires dans le département. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que ce tronçon, d’une longueur limitée à 1,5 kilomètre et élargissant l’emprise d’une voie existante, sans nouvel effet de coupure, ni remise en cause notable de la continuité écologique d’après l’étude d’impact, porterait en lui-même une atteinte effective au corridor écologique identifié dans le secteur. Dans ces conditions, les atteintes portées à la propriété privée et à l’environnement n’apparaissent pas excessives au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que ce projet, et en particulier son tronçon longeant en site propre les chemins de Moulin et de Feneche sur le territoire de Nernier, seraient dépourvus d’utilité publique.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, au ministre de l’intérieur et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
S. B…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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