Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24LY00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852298 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du maire de Bellecombe-en-Bauges du 13 août 2020 plaçant la rue de la Forge en voie sans issue.
Par jugement n° 2100737 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 29 février 2024, Mme A…, représentée par Me Brocas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Bellecombe-en-Bauges du 13 août 2020 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Bellecombe-en-Bauges de retirer les installations entravant la circulation sur la rue de la Forge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bellecombe-en-Bauges une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa demande devant le tribunal administratif n’était pas tardive, elle dispose d’un intérêt pour agir et l’arrêté contesté n’a pas le caractère d’une décision superfétatoire ;
– l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
– il méconnaît l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il crée une situation dangereuse.
Par mémoire enregistré le 16 avril 2024, la commune de Bellecombe-en-Bauges, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande de Mme A… devant le tribunal administratif était irrecevable car elle était tardive, la requérante ne dispose pas d’un intérêt pour agir, et l’arrêté contesté a le caractère d’une décision superfétatoire ;
– les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet,
– les conclusions de Mme C…,
– et les observations de Me Lombard, représentant la commune de Bellecombe-en-Bauges.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, propriétaire d’un tènement immobilier situé route de Bellecombe-en-Bauges, longé sur l’arrière par la rue de la Forge, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de l’arrêté du 13 août 2020 par lequel le maire de Bellecombe-en-Bauges a décidé de placer la rue de la Forge en voie sans issue. Mme A… relève appel du jugement rejetant sa demande.
2. En premier lieu, pour placer en voie sans issue la rue de la Forge, l’arrêté fait état de motifs de sécurité publique et vise les dispositions applicables du code général des collectivités territoriales qui autorisent une telle mesure pour un motif de sécurité public. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (…) les accidents et les fléaux calamiteux (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 de ce code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire (…) l’accès de certaines voies de l’agglomération (…) ou réserver cet accès, (…) de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules (…) ». Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Lorsqu’il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d’une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, le juge de l’excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, bien que la signalétique apposée en début de voie ces dernières années n’autorisait que les riverains à emprunter la rue de la Forge, elle était régulièrement empruntée à vive allure par des automobilistes désireux de bénéficier d’un raccourci par rapport à la boucle formée au sud par la route départementale pour accéder au cœur du village, ce qui, compte tenu du caractère étroit et du dénivelé important de cette rue, présentait des risques pour la sécurité des usagers et des riverains. L’absence d’accident à déplorer à ce jour n’est pas de nature à remettre en cause ces éléments. Si la requérante soutient par ailleurs que le placement sans issue de cette voie est dangereux en ce que, en l’absence de possibilité de manœuvrer, il obligerait les riverains à l’emprunter en marche arrière lorsqu’ils utilisent leur véhicule, le cas échéant, avec une remorque, comme c’est parfois son cas, une telle circonstance ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les deux seuls riverains desservis par cette voie bénéficient de l’espace nécessaire sur leur terrain pour manœuvrer et que Mme A… dispose d’un accès carrossable à sa propriété sur la route départementale. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions citées au point 3 doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bellecombe-en-Bauges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera 2 000 euros à la commune de Bellecombe-en-Bauges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… et à la commune de Bellecombe-en-Bauges.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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