Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 25LY00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852370 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agathe DUGUIT-LARCHER |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme Valérie Renouf a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 5 mars 2020 du responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional du ressort de la cour d’appel de Grenoble en tant qu’elle refuse de lui attribuer l’indemnité forfaitaire de 1 000 euros annuels bruts dont bénéficient les greffiers principaux promus à partir du 1er janvier 2019 et la décision ayant implicitement rejeté son recours du 12 mai 2022 tendant au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2201424 du 24 décembre 2024, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision par laquelle l’administration a implicitement rejeté sa demande du 12 mai 2022 et a enjoint au responsable de l’administration régionale judiciaire près la cour d’appel de Grenoble de procéder au réexamen de la situation Mme A… au regard de son droit à l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) à compter de l’année 2021 et de prendre à nouveau une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février et 19 septembre 2025, ce dernier non communiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal.
Il soutient que :
– en considérant que Mme A… demandait dans ses écritures l’annulation de la décision ayant implicitement rejeté son recours du 12 mai 2022 tendant au réexamen de sa situation, alors que les conclusions et moyens présentés par la requérante dans le délai de recours contentieux ne permettaient pas de regarder sa demande comme également dirigée contre cette décision, les juges de première instance ont excédé leur office et entaché leur jugement d’irrégularité ;
– la décision implicite de rejet résultant de sa demande du 12 mai 2022 est confirmative de la décision du 5 mars 2020 et n’a donc pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ;
– dès lors que la décision était purement confirmative, que Mme A…, dont l’expérience et la technicité avait déjà été prises en compte par la décision du 5 mars 2020, ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle d’un greffier principal promu à ce grade postérieurement au 1er janvier 2021 et que l’intéressée n’entrait dans aucun des cas prévus par le décret de 2014 octroyant un réexamen de droit de son IFSE, les juges de première instance ont ajouté des conditions aux textes règlementaires et entaché leur jugement d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation.
Mme Valérie Renouf à laquelle la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, l’instruction a été close au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
– l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 novembre 2019, le service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de Grenoble a notifié à Mme Valérie Renouf, greffière principale des services judiciaires, nommée dans ce grade le 1er janvier 2013, dans le groupe de fonctions 3 du corps des greffiers des services judiciaires pour la détermination du montant de son indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) et a fixé le montant mensuel de celle-ci à 490,19 euros. A la suite de son changement de fonctions, par une décision du 5 mars 2020 notifiée le 3 mars 2022 avec effet au 5 mars 2020, ce même service a classé Mme A… dans le groupe de fonctions 1 de son corps et porté le montant mensuel de son indemnité à 619,36 euros. Mme A… a déposé le 12 mai 2022 un recours auprès du directeur délégué à l’administration régionale judiciaire près la cour d’appel de Grenoble tendant à la prise en compte, à compter du 1er janvier 2021, de son expérience et de sa technicité par l’attribution d’un montant du socle d’IFSE au moins égal à celui attribué aux greffiers de son groupe de fonctions 1 promus greffiers principaux à compter du 1er janvier 2021, majoré des 1 000 euros prévus à l’annexe 4 de la note du 2 août 2021. Saisi par Mme A…, le tribunal administratif de Grenoble a analysé sa demande comme tendant à annuler, d’une part, la décision du 5 mars 2020 en tant qu’elle refuse de lui attribuer l’indemnité forfaitaire de 1 000 euros annuels bruts dont bénéficient les greffiers principaux promus à partir du 1er janvier 2019 et, d’autre part, la décision ayant implicitement rejeté son recours du 12 mai 2022 tendant au réexamen de sa situation à compter du 1er janvier 2021. Par un jugement du 24 décembre 2024, le tribunal a annulé la décision ayant implicitement rejeté son recours du 12 mai 2022 et enjoint au responsable de l’administration régionale judiciaire près la cour d’appel de Grenoble de procéder au réexamen de la situation de Mme A… au regard de son droit à l’IFSE à compter de l’année 2021 et de prendre à nouveau une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement en tant qu’il a partiellement fait droit à la demande de Mme A….
Il ressort des écritures de première instance que Mme A… n’a demandé au tribunal que l’annulation de la décision du 5 mars 2020. En analysant sa requête comme tendant également à l’annulation de la décision ayant implicitement rejeté son recours du 12 mai 2022 qui, bien que mentionnée dans les écritures, n’était pas contestée devant lui, et en l’annulant, le tribunal, qui n’était pas tenu de procéder à une telle requalification, a statué au-delà de ce que les parties lui demandaient. Le jugement qui, sur ce point est irrégulier, doit, dans cette mesure, être annulé.
Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision ayant implicitement rejeté le recours du 12 mai 2022 de Mme A… et prononcé à son encontre, pour l’exécution de cette annulation, une injonction.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les articles 1 et 2 du jugement n° 2201424 du 24 décembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme Valérie Renouf.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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