Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 25LY01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852380 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2501719 du 25 juin 2025, le tribunal a annulé cet arrêté, a enjoint à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
I – Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 25LY01883, la préfète de l’Ain demande à la cour d’annuler ce jugement et de confirmer ses décisions.
Elle soutient que :
– elle n’était pas tenue de régulariser la situation de Mme B… épouse C… dont la situation ne relevait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui ne justifie d’aucune qualification, expérience, ou diplôme en lien avec son activité professionnelle, le poste d’agent des services hospitaliers ne présentant pas de caractéristiques particulières ;
– les décisions ne sont entachées d’aucune incompétence ;
– le refus de séjour ne méconnaît ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ; elle ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire n’est pas illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination n’est pas illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français fixant le pays de destination n’est pas illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; sa décision prend en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, Mme B… épouse C…, représentée par Me Bescou, conclut au rejet de la requête, à ce que la cour l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le jugement n’est entaché d’aucune irrégularité ;
– elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour et il ne peut lui être opposé qu’elle n’exerçait pas un métier en tension ; au demeurant les difficultés pour recruter une aide-soignante dans le secteur concerné se traduisent par un taux de 80 % ;
– le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, l’instruction a été close au 14 octobre 2025.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2025.
II – Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 25LY01884, la préfète de l’Ain demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
Elle reprend les mêmes moyens que ceux développées dans sa requête n° 25LY01883.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, Mme B… épouse C…, représentée par Me Bescou, conclut au rejet de la requête, à ce que la cour l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’aucun moyen sérieux n’est susceptible de justifier le sursis à exécution du jugement.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, l’instruction a été close au 14 octobre 2025.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
– et les observations de Me Bescou, pour Mme B… épouse C… ;
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante albanise née le 14 février 1990, est entrée en France en dernier lieu le 8 décembre 2018. Elle a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par une première requête, la préfète de l’Ain relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal a annulé ces décisions, lui a enjoint de délivrer à Mme B… épouse C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, par une seconde requête, en demande le sursis à exécution.
Les deux requêtes, qui sont relatives à un même jugement et concernent la situation d’une même ressortissante étrangère, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement :
Pour refuser de délivrer un premier titre de séjour à Mme B… épouse C…, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée se maintient en situation irrégulière sur le territoire français en dépit des mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet le 30 novembre 2020 et le 23 février 2023, sur le fait qu’elle ne dispose pas d’attaches familiales pérennes en France alors que sa cellule familiale a vocation à se reconstruire en Albanie où réside son époux et que, bien que justifiant d’une activité professionnelle en tant qu’agente de services hospitaliers depuis le 27 mars 2023, ni les caractéristiques de cet emploi, ni son expérience, ni ses qualifications professionnelles, ni l’ancienneté de son séjour ne permettent de la regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel particulier.
Toutefois, Mme B… épouse C…, qui occupe un emploi à temps plein en qualité d’agent de service hospitaliers faisant fonction d’aide-soignante depuis le 27 mars 2023 au sein de l’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La maison à soie » situé à Tenay, justifie, en particulier par les très nombreuses attestations qu’elle produit, qui émanent de collègues de travail, de membres de la direction de l’EHPAD, de résidents de l’établissement, et d’habitants de la commune de Tenay, de signes notables d’insertion dans la société française. En outre, il apparaît que l’EPAHD fait face à d’importantes difficultés de recrutement. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France le 8 décembre 2018, est séparée depuis le mois de novembre 2018 de son époux qui réside désormais en Italie. Enfin, ses deux enfants, âgés de onze et neuf ans à la date des décisions contestées, affectés pour l’un d’un autisme sévère nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire, et pour l’autre d’une neurofibromatose nécessitant un suivi pluridisciplinaire régulier, ont suivi l’entièreté de leur scolarité en France. L’ainé était, à la date des décisions en litige, accueilli dans une classe adaptée, et a été admis depuis le 1er août 2025 en institut médico-éducatif (IME). Dans ce contexte particulier, et comme l’a jugé le tribunal, le refus de séjour opposé à Mme B… épouse C…, dont rien ne permet de dire qu’elle n’aurait pas ancré l’essentiel de ses intérêts professionnels et familiaux en France, procédait d’une erreur manifeste d’appréciation, les autres décisions contenues dans l’arrêté contesté se trouvant par voie de conséquence elles-mêmes entachées d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Ain n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme B… épouse C…. Sa requête à fin d’annulation du jugement doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… épouse C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bescou, avocat de Mme B… épouse C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au profit de cet avocat au titre des frais liés au litige.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :
Dès lors que le présent arrêt confirme le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juin 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25LY01884 tendant à sursoir à son exécution.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25LY01884 de la préfète de l’Ain.
Article 2 :
La requête n° 25LY01883 de la préfète de l’Ain est rejetée.
Article 3 :
L’État versera à Me Bescou, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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