Rejet 12 octobre 2022
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 25LY01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en interprétation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 octobre 2022, N° 2005660-2103325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852376 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe ARBARETAZ |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société c/ Egis Structures et Environnement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par arrêt n° 22LY03585 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, réformant le jugement n°s 2005660-2103325 du tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2022, a, par la voie de l’appel incident, d’une part, annulé la condamnation de la société Egis Structures et Environnement, contrôleur technique, à garantir la société DFA, maître d’œuvre, à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée au bénéfice de la métropole de Lyon, maître d’ouvrage, en indemnisation des désordres ayant affecté le revêtement du platelage de la passerelle reliant la Cité internationale au quartier Saint-Clair et, d’autre part, rejeté l’appel en garantie de la société DFA dirigé contre la société Egis Structures et Environnement.
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, la société Egis Structures et Environnement, représentée par Me Briand, demande à la cour :
1°) de préciser, par la voie de l’interprétation de l’arrêt n° 22LY03585, que sa mise hors de cause dans l’appel en garantie présentée contre elle par la société CBCE exclut toute obligation financière subsistante et qu’elle n’a pas vocation à supporter la quote-part des frais d’expertise mise à sa charge en première instance ;
2°) d’enjoindre à la société CBCE de lui restituer la somme de 2 150,73 euros qu’elle lui a versée au titre de sa quote-part, en exécution du jugement n°s 2005660-2103325.
La société Egis Structures et Environnement soutient que :
– sa mise hors de cause emporte nécessairement l’exonération de prise en charge des frais d’expertise ;
– la société CBCE refuse de lui restituer la somme perçue en se prévalant d’une interprétation contraire à la sienne.
Par ordonnance du 28 avril 2024 prise en vertu de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code de justice administrative ;
La société Egis Structures et Environnement ayant été régulièrement avertie du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Arbarétaz
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Cohen pour la société Egis Structures et Environnement ;
Considérant ce qui suit :
1. Le recours tendant à ce que la cour administrative d’appel statuant au contentieux interprète un arrêt rendu au contradictoire de la partie qui en fait la demande, n’est recevable que si cet arrêt présente une obscurité ou une ambiguïté. Ce recours ne saurait avoir pour objet de faire trancher une question qui n’a pas été soumise à la cour à l’occasion de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt dont l’interprétation est demandée.
2. Or, et d’une part, l’arrêt n° 22LY03585 du 5 décembre 2024 ne réforme le jugement ayant condamné solidairement les constructeurs à indemniser les désordres de la passerelle que sur la répartition de cette condamnation entre deux coauteurs, au nombre desquels continue de figurer la société Egis Structures et Environnement. N’ayant pas modifié la prise en charge des dépens de première instance, cet arrêt est dépourvu d’ambiguïté et d’obscurité sur ce point. D’autre part, la question de la réformation de la prise en charge des frais d’expertise n’ayant pas été soumise au juge d’appel, la société Egis Structures et Environnement n’est pas recevable à la faire trancher par la voie d’un recours en interprétation. Il en va de même de l’injonction tendant à ce que la société CBCE restitue la somme perçue à titre de contribution de la société requérante aux frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge judiciaire. Il suit de là que la requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Egis Structures et Environnement est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Egis Structures et Environnement.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
Ph. Arbarétaz
La présidente-assesseure,
C. Vinet
La greffière,Signé
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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