Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 25LY00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852374 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant six mois.
Par jugement n° 2411340 du 4 février 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B…, représenté par Me Saligari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024, subsidiairement d’en suspendre l’exécution ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, le cas échéant, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle repose, à tort, sur la décision de l’OFPRA qui ne liait pas le préfet ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– la fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’interdiction de retour est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– sa situation particulière faisait obstacle à son prononcé ;
– à titre subsidiaire, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doit être suspendue dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Soubié.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 7 décembre 2005, est entré en France le 30 décembre 2022, en compagnie de ses parents et de son frère. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mai 2023, qu’il a contestée devant la Cour nationale du droit d’asile. Par décisions du 14 octobre 2024, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
M. B… réitère en appel sa contestation de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’examen sérieux de sa situation préalablement à l’édiction de cette décision. Il y a lieu pour la cour d’écarter ce moyen par adoption des motifs du tribunal exposés aux points 3 et 4 du jugement.
Si le préfet de la Loire a fondé sa décision sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour applicable aux étrangers auxquels la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés, cette circonstance ne révèle pas à elle seule qu’il se serait cru lié par la décision prise par l’OFPRA. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 30 décembre 2022, ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire français, ses parents et son frère n’ayant pas vocation à y demeurer. En outre, il ne justifie pas d’une insertion particulière depuis son arrivée sur le territoire. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du mêle code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) ».
M. B… indique ne pouvoir retourner en Arménie en raison des persécutions que son père a subies de la part des autorités militaires, à la suite de la perte de l’unité qu’il commandait lors du conflit de 2020 et que ses craintes sont d’autant plus fortes que la corruption sévit dans son pays d’origine. Toutefois, M. B… ne produit aucun élément probant sur les risques qu’il encourt personnellement en cas de retour dans son pays d’origine, ainsi que l’article L. 721-4 cité au point précédent lui en attribue la charge. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
La décision en litige comporte l’ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Si M. B… se prévaut de ce que sa situation particulière aurait dû conduire le préfet de la Loire à ne pas prononcer d’interdiction de retour à son encontre, il ne ressort pas des éléments exposés au point 5 que la décision en litige serait entachée d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Si l’appelant fait état de ce qu’il dispose d’éléments sérieux à présenter à la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre de l’examen de son recours et qu’il doit être autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de cette Cour, son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 14 octobre 2024 et à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Sa requête doit être rejetée par conséquent en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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