Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 25LY01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852378 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du maire de Joigny du 10 février 2023 rejetant sa demande de retrait du permis de construire accordé au domaine de la Croix Saint Jacques le 29 avril 2022.
Par une ordonnance n° 2300961 du 17 mars 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal a donné acte de son désistement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B…, représenté par Me Jourdain, demande à la cour d’annuler cette ordonnance.
Il soutient qu’en le sollicitant sur le fondement de l’article R. 612-5-1 pour qu’il confirme le maintien de sa requête alors qu’il y avait de nombreux échanges de mémoires, que la clôture d’instruction avait été repoussée, que des pièces avaient été demandées, qu’il avait sollicité un délai supplémentaire pour produire, et que rien au dossier ne laissait présumer que le litige avait perdu son intérêt, le juge a fait une application erronée de cet article.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, la commune de Joigny, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable à défaut d’avoir été notifiée au bénéficiaire du permis de construire et à elle-même conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
– le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, ce dernier non communiqué, M. B… conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que sa requête, dirigée contre une ordonnance portant administration de l’affaire et qui, sans rejeter le recours, clôt l’instance, n’avait pas à être notifiée dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Le domaine de La Croix Saint Jacques auquel la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2025 à 16 h 00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Hébert, pour la commune de Joigny ;
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du maire de Joigny du 10 février 2023 rejetant sa demande de retrait du permis de construire accordé au Domaine de la Croix Saint Jacques le 29 avril 2022. Par un courrier du 10 février 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal lui a demandé de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. M. B… n’ayant pas répondu à cette sollicitation, le président de la 1ère chambre du tribunal, se fondant sur l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a regardé le requérant comme réputé s’être désisté de ses conclusions et a donné acte de ce désistement par une ordonnance du 17 mars 2025 dont M. B… relève appel.
D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». En outre, l’article R. 612-5-1 du même code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ».
La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme. Dès lors, il appartient à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une telle décision d’adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation.
L’ordonnance par laquelle le président de la formation de jugement donne acte du désistement d’une demande tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, y compris sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, constitue une décision juridictionnelle concernant une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol au sens et pour l’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
M. B…, qui a reçu communication du mémoire en défense dans lequel cette fin de non-recevoir était soulevée et y a répondu, et qui avait respecté cette formalité en première instance, ne conteste pas ne pas avoir notifié sa requête d’appel au bénéficiaire du permis et à la commune de Joigny dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 ci-dessus du code de l’urbanisme. Par voie de conséquence, sa requête d’appel est, pour ce motif, irrecevable, et doit être rejetée.
Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Joigny.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera une somme de 1 000 euros à la commune de Joigny en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la commune de Joigny et au domaine de la Croix Saint Jacques.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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