Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 25LY00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852372 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… et Mme A… D… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, chacun en ce qui le concerne, les arrêtés du 14 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et les a interdits de retour sur le territoire français pendant six mois.
Par jugement n°s 2411338-2411339 du 4 février 2025, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. C… et Mme D…, représentés par Me Saligari, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 février 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 octobre 2024, subsidiairement de suspendre leur exécution ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de leur délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros, subsidiairement, de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, le cas échéant, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– les obligations de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
– elles reposent, à tort, sur les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui ne liaient pas le préfet ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant mineur, scolarisé en France ;
– elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle ;
– les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– les interdictions de retour sont entachées d’un défaut de motivation ;
– elles sont illégales en raison de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
– leur situation particulière faisait obstacle à leur prononcé ;
– à titre subsidiaire, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doit être suspendue dans l’attente de la décision de la cour nationale du droit d’asile sur leur recours.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, née le 17 septembre 1984, et M. B… C…, né le 2 mars 1981, tous deux de nationalité arménienne, sont entrés en France le 30 décembre 2022, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mai 2023 qu’ils ont contestées devant la Cour nationale du droit d’asile. Par décisions du 14 octobre 2024, le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par jugement du 4 février 2025 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d’annulation des décisions du 14 octobre 2024.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
Les appelants réitèrent en appel leur contestation de la motivation des obligations de quitter le territoire français et de l’examen sérieux de leur situation préalablement à l’édiction de ces décisions. Il y a lieu pour la cour d’écarter ce moyen par adoption des motifs du tribunal exposés aux points 4 et 5 du jugement.
Si le préfet de la Loire a fondé sa décision sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour applicable aux étrangers auxquels la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés, cette circonstance ne révèle pas à elle seule qu’il se serait cru lié par la décision prise par l’OFPRA. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… et M. C… sont entrés en France le 30 décembre 2022, ne justifient d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire français, leurs deux fils n’ayant pas vocation à y demeurer, notamment leur fils aîné qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En outre, ils ne justifient pas d’une insertion particulière depuis leur arrivée sur le territoire. Enfin, ils ne contestent pas conserver des attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 38 et 41 ans. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants.
Si le plus jeune fils des appelants est scolarisé au lycée depuis la rentrée scolaire 2023-2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ne pourrait pas reprendre sa scolarité en Arménie, d’autant que sa scolarisation en France a été de courte durée. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à se prévaloir de l’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l’encontre des décisions fixant leur pays de destination.
Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du mêle code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) ».
M. C… indique ne pas pouvoir retourner en Arménie en raison des persécutions qu’il a subies de la part des autorités militaires, à la suite de la perte de l’unité qu’il commandait lors du conflit de 2020 et que ses craintes sont d’autant plus fortes que la corruption sévit dans son pays d’origine. Toutefois, M. C… et Mme D… ne produisent aucun élément probant sur les risques qu’ils encourent personnellement en cas de retour dans leur pays d’origine, ainsi que l’article L. 721-4 cité au point précédent leur en attribue la charge. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaitraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
Les décisions en litige comportent l’ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Si M. C… et Mme D… se prévalent de ce que leur situation particulière aurait dû conduire le préfet de la Loire à ne pas prononcer d’interdiction de retour à leur encontre, il ne ressort pas des éléments exposés aux points 5 et 6 que les décisions en litige seraient entachées d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Si les appelants font état de ce qu’ils disposent d’éléments sérieux à présenter à la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre de l’examen de leur recours et qu’ils doivent être autorisés à se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de cette Cour, leur recours a été rejeté par une décision du 14 avril 2025. Par suite, leur demande de suspension n’a plus d’objet et ne peut donc qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions du 14 octobre 2024 et à la suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Leur requête doit être rejetée par conséquent en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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