Annulation 5 mars 2024
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 24NT01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 mars 2024, N° 2305819 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852390 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Maude DUBOST |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur C… B…, et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer au jeune C… B… et à M. A… B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2305819 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, en son article 1er, cette décision en tant qu’elle concerne le jeune C… B…, en son article 2, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité pour l’intéressé, en son article 3, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 au bénéfice de M. E… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en son article 4, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er mai 2024, 2 mai 2024 et 20 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2024 en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande le concernant ;
2°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle le concerne ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
4°) de rejeter les conclusions d’appel provoqué présentées par le ministre de l’intérieur ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé ; le tribunal n’a pas répondu à l’argument tiré de ce que l’accord franco-mauritanien du 19 juin 1961 ne prévoit pas la possibilité de procéder à des vérifications in situ ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est fondé sur des mémoires enregistrés après la clôture de l’instruction ;
- son identité est établie par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par la possession d’état ;
- l’accord franco-mauritanien du 19 juin 1961 ne prévoit pas la possibilité de procéder à des vérifications in situ ;
- la décision contestée méconnait le principe général d’unité de la famille ;
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. B… ;
2°) par la voie de l’appel provoqué d’annuler l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2024 mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie ;
- à la date du jugement attaqué, le jeune C… B… était déjà entré en France où il résidait en situation régulière.
La requête et les mémoires enregistrés dans la présente instance ont été communiqués à M. E… B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 3 novembre 2025, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions du ministre de l’intérieur tendant à l’annulation de l’article 3 du jugement du tribunal, ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre l’appelant, étant étrangères à l’appel principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La jeune D… B…, ressortissante mauritanienne née le 11 novembre 2017, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée le 31 octobre 2019. M. A… B… et le jeune C… B…, nés les 17 novembre 2004 et 14 février 2011, qu’elle présente comme ses frères, ont déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie), qui a rejeté cette demande par une décision du 24 janvier 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 8 juin 2023. M. E… B…, représentant légal du jeune C… B…, et M. A… B…, ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. M. A… B… relève appel du jugement du 5 mars 2024 de ce tribunal rejetant les conclusions de la demande en tant qu’elles le concernent. Le ministre par la voie de l’appel provoqué demande à la cour d’annuler l’article 3 de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Nouakchott, sur la circonstance que l’identité de M. B… n’est pas établie par les actes produits qui n’ont pas de valeur probante.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 561-5 dudit code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour justifier de son identité, M. B… a produit un extrait n° 59 du registre des actes de naissance de la commune de Sebkha, faisant état de sa naissance le 17 novembre 2004, de l’union de M. E… B… et de Mme F…. Le ministre fait valoir que cet acte d’état civil est dénué de valeur probante dès lors qu’il a été dressé, en l’absence de décision judiciaire, plus de trois mois après la naissance de M. B…, en méconnaissance de l’article 79 du code civil mauritanien. Toutefois, M. B… produit également un extrait d’acte de naissance émis par l’agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés le 25 janvier 2023, dans le cadre de la mise en place du « Registre National des Populations » qui comporte des mentions identiques à celles figurant sur le passeport de l’intéressé notamment s’agissant de son numéro national d’identification. En outre l’intéressé produit également, pour la première fois en appel, l’attestation de l’agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés, qui mentionne la filiation de M. B… et comporte des mentions identiques à celles figurant sur l’extrait d’acte de naissance établi le 25 janvier 2023. Enfin, le certificat d’accouchement et la déclaration d’extrait de naissance de l’intéressé, dressés par le médecin de la clinique Kissi, sont également produits par l’intéressé et font état de sa naissance le 17 novembre 2004 de M. E… B… et de Mme F…. Dans ces conditions, en estimant que l’identité du demandeur de visa et partant son lien familial avec la réunifiante n’étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni la régularité du jugement attaqué, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. A… B…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif de Nantes :
Comme il a été dit, M. A… B… a relevé appel du jugement n° 2305819 du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes seulement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de visa qui lui a été opposé. Les conclusions du ministre de l’intérieur qui tendent à l’annulation de ce jugement en tant qu’il met à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance, à verser à M. E… B…, lequel a obtenu l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle concerne l’enfant C… B…, constituent des conclusions étrangères à l’appel principal qui ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés devant la cour :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2305819 du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il a rejeté la demande présentée pour M. A… B….
Article 2 : La décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour M. A… B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. A… B… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions d’appel provoqué présentées par le ministre de l’intérieur sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à M. E… B….
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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