Réformation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 25 nov. 2025, n° 23BX03075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 octobre 2023, N° 2100245 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852385 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Soues à lui verser la somme de 32 156 euros au titre des préjudices qu’elle a subis, lors de l’interruption de sa relation de travail avec cette collectivité, du fait du recours abusif de cette dernière à des contrats à durée déterminée.
Par un jugement no 2100245 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme C…, représentée par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 octobre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Soues à lui payer la somme de 32 156 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
3°) d’enjoindre à la commune de Soues de procéder à la liquidation de cette somme dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Soues a commis une faute en recourant de façon abusive à des contrats à durée déterminée, en violation des articles 3-1 et 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- elle a subi un préjudice financier résultant de la perte des avantages financiers dont elle aurait pu bénéficier si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à savoir une évolution de sa rémunération, de la diminution afférente de sa pension de retraite, des primes de Noël et d’assiduité pour les six dernières années et des indemnités de licenciement correspondant à douze années de service, qui s’élève à la somme totale de 17 156 euros ;
— le préjudice moral qu’elle a subi est lié à la précarité professionnelle, laquelle a provoqué une dégradation de son état de santé, et à sa situation personnelle dès lors qu’elle est âgée de 60 ans et que son état de santé ne lui permet pas d’être réintégrée, qu’elle évalue à la somme de 15 00 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune de Soues, représentée par Me Soulié, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C… d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute ;
- elle a refusé une proposition de contrat à durée indéterminée ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ;
- il n’y a pas lieu d’assortir une condamnation à une somme d’argent d’une mesure d’exécution.
Par un courrier du 15 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires, en tant qu’elles visent les trois contrats de travail conclus du 1er août 2006 au 28 février 2014, sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… a travaillé pour la commune de Soues (Hautes-Pyrénées) à compter du 1er août 2006. Elle a d’abord été recrutée pour exercer les fonctions d’agent des services techniques, pour les périodes du 1er août 2006 au 31 juillet 2009, du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 et du 1er mars 2013 au 28 février 2014, par cinq contrats d’accompagnement dans l’emploi dits « contrats d’avenir » et « contrats unique d’insertion ». Elle a ensuite bénéficié, au titre de la période du 1er mars 2014 au 28 février 2020, de sept contrats de travail à durée déterminée, en qualité d’agent non titulaire de droit public, chargée des fonctions d’agent de service et des écoles. Par une réclamation préalable du 7 octobre 2020, que la commune a expressément rejetée le 1er décembre 2020, Mme C… a demandé à la commune de Soues de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du recours abusif de cette collectivité à des contrats à durée déterminée pour l’employer. Elle a saisi le tribunal administratif de Pau aux fins de voir condamner la commune de Soues à l’indemniser de ces différents préjudices, pour un montant total de 32 156 euros. Elle relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la période du 1er août 2006 au 28 février 2014 :
Selon les dispositions de l’article L. 5134-41 du code du travail, alors en vigueur, le « contrat d’avenir » est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, de même que le « contrat d’accompagnement dans l’emploi », en vertu des dispositions de l’article L. 5134-24 du même code. Pour les employeurs du secteur non-marchand, tels que les communes, le contrat unique d’insertion prend la forme, du « contrat d’accompagnement dans l’emploi » aux termes des dispositions combinées des articles L. 5134-19-3 et du 1°) de l’article L. 5134-21 du même code.
Il appartient en principe à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de tels contrats, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification de ces contrats et d’indemnisation des conséquences des manquements de l’employeur, y compris lorsqu’ils portent sur les conditions dans lesquelles les contrats ont été conclus et renouvelés.
Ainsi que l’ont décidé à bon droit les premiers juges, sans entacher leur jugement d’irrégularité, le caractère de droit privé des contrats dont a bénéficié Mme C… dans le cadre de dispositifs d’insertion, pour trois périodes discontinues, du 1er août 2006 au 31 juillet 2009, puis du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 et, en dernier lieu, du 1er mars 2013 au 28 février 2014, fait obstacle à ce que la responsabilité de la commune à raison de leur caractère abusif allégué soit recherchée devant le juge administratif. Il résulte de ce qui précède qu’ainsi que le soutient la commune de Soues devant la cour, les conclusions indemnitaires de Mme C… fondées sur les contrats de travail conclus pour ces périodes ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne la période du 1er mars 2014 au 28 février 2020 :
S’agissant de la responsabilité de la commune :
Il résulte des dispositions du 1°) de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction applicable aux contrats concernés, que les collectivités territoriales peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs.
Si ces dispositions offrent ainsi la possibilité à ces collectivités territoriales de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a été recrutée de façon continue par la commune de Soues, entre le 1er mars 2014 et le 28 février 2020, par de multiples contrats à durée déterminée, au motif de la nécessité de recruter un agent occasionnel pour la garderie, la cantine, pour assurer les fonctions d’agent de service et des écoles correspondant au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. Eu égard à la nature des fonctions occupées par Mme C… et à la durée de ses contrats, la commune de Soues a eu recours de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Elle a par suite commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la réparation des préjudices :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la commune de Soues a commis une faute en recourant abusivement à 7 contrats à durée déterminée pour employer Mme C… sur le même poste et pour une durée de 6 années. Mme C… est donc fondée à demander réparation du préjudice qu’elle a subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, et ce préjudice doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. En outre, la responsabilité des personnes publiques peut, en principe, être engagée en raison des fautes qu’elles ont commises, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
Quant aux préjudices financiers :
En premier lieu, la commune fait valoir que Mme C… ne peut prétendre à l’indemnité de licenciement qu’elle demande dès lors qu’elle aurait, à deux reprises décliné les propositions formulées par la commune, en août 2019 et en février 2020, de pérenniser son recrutement à l’issue de son dernier contrat et serait seule à l’origine de la rupture de travail. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des seuls témoignages du maire de la commune de Soues, de l’un de ses adjoints, du directeur général des services et d’une collègue, selon lesquels une proposition orale aurait été faite à l’intéressée d’être nommée fonctionnaire stagiaire dès le mois de mars 2020, que la commune aurait sérieusement envisagé d’intégrer durablement Mme C… au sein des effectifs municipaux. Cette dernière, qui conteste que la commune lui aurait fait une telle proposition orale, justifie en revanche, avoir, à plusieurs reprises, demandé aux autorités municipales de la recruter à titre pérenne. Il suit de là que Mme C… peut prétendre à une indemnité évaluée en fonction des avantages financiers dus en cas de licenciement et dont elle aurait été privée.
Aux termes de l’article 45 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires (…) ». L’article 46 de ce même décret prévoit que « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base (…) ».
Mme C… soutient qu’elle peut prétendre au versement d’une indemnité de licenciement correspondant à douze années de service mais ne produit aucun bulletin de salaire qui permettrait de connaître la rémunération servant de base au calcul de cette indemnité en application des articles 45 et 46 du décret du 15 février 1988 cité au point précédent. Il y a, par suite, lieu de renvoyer Mme C… devant la commune de Soues pour la liquidation de cette indemnité, correspondant à la moitié du montant de la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire perçue par l’intéressée, hors prestations familiales, supplément familial de traitement, indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires, multiplié par le nombre d’années de service effectif en contrat de droit public ressortissant de la compétence de la juridiction administrative, soit en l’espèce six ans.
En second lieu, Mme C… se prévaut d’un préjudice né de l’absence d’évolution de sa rémunération et de la perte de revenus qu’elle implique pour sa retraite. Toutefois, l’existence d’un tel préjudice n’est qu’éventuelle, l’évolution de la rémunération de Mme C…, en qualité d’agent contractuel de la commune, ne pouvant être certaine. Il en est de même des chefs de préjudice évoqués par l’intéressée relatifs à l’absence de primes de Noël et de primes d’assiduité.
Quant au préjudice moral :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de Mme C… résultant de son maintien dans une situation de précarité et d’incertitude professionnelle en l’évaluant à la somme de 2 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Pau a rejeté ses conclusions indemnitaires en tant qu’elle concerne la période du 1er mars 2014 au 28 février 2020.
Mme C… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnisation mentionnée aux points 12 et 14, à compter du 8 octobre 2020.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 1er février 2021, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 octobre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Pau a rejeté sa demande en tant qu’elle concerne la période du 1er mars 2014 au 28 février 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Les dispositions de l‘article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à Mme C…, en cas d’inexécution du présent arrêt dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la commune de Soues est condamnée à lui verser par cette même décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Soues, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Soues, la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : La commune de Soues est condamnée à verser à Mme C… une indemnité correspondant à la moitié du montant de la dernière rémunération nette, hors prestations familiales, supplément familial de traitement, indemnités pour travaux supplémentaires et autres indemnités accessoires, multipliée par 6. Mme C… est renvoyée devant la commune de Soues pour la liquidation de cette somme, qui sera assortie des intérêts à compter du 8 octobre 2020 et des intérêts capitalisés à compter du 8 octobre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Soues est condamnée à verser à Mme C… la somme de 2 500 euros, assortie des intérêts à compter du 8 octobre 2020. Les intérêts échus à la date du 8 octobre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Soues versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Soues.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 21 octobre à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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