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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 24TL00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 mars 2024, N° 2303999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053019054 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Helene Bentolila |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’ordonner à la préfète de Vaucluse, en application de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de produire l’entier dossier administratif ayant justifié l’arrêté attaqué, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2303999 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A… A…, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée VMAE, agissant par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mars 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 29 juin 2023 par lesquelles la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne justifie pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du même code ;
- les premiers juges ont à tort considéré que le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- si la préfète de Vaucluse a refusé d’examiner sa demande de titre de séjour au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il n’aurait pas été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il justifie toutefois d’une telle prise en charge ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande et de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son identité et son état civil, dès lors qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’authenticité de ses documents délivrés par son ambassade ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la condition d’entrée régulière sur le territoire français prévue à l’article L. 421-1 du même code ne lui est pas opposable ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne à tort qu’il a fugué ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen se disant né le 2 mars 2003 à Conakry (Guinée), est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2020. Il a bénéficié d’un contrat jeune majeur du service départemental de l’aide sociale à l’enfance de Vaucluse conclu en mars 2021 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 juin 2021. Par un arrêté du 29 juin 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 19 mars 2024, dont il relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. En premier lieu, si M. A… soutient que la préfète de Vaucluse a refusé d’examiner sa demande de titre de séjour au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète de Vaucluse a examiné sa situation au regard de ces dispositions, alors qu’il n’est au demeurant pas établi qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A… se prévaut de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il indique lui-même être entré en France à l’âge de dix-sept ans et n’a donc nécessairement pas été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans, comme le prévoient ces dispositions. Dès lors, ce moyen doit également être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. De plus, la circonstance selon laquelle l’arrêté en litige a été édicté deux ans après sa demande d’admission exceptionnelle ne saurait en elle-même révéler un tel défaut d’examen réel et sérieux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
8. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète de Vaucluse a examiné le droit au séjour de M. A… au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit, ainsi qu’au regard de celles de l’article L. 435-3 du même code. Pour refuser d’admettre l’intéressé au séjour au regard de ces dispositions, la préfète a retenu que M. A… ne justifiait avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il était en mineur, en raison notamment de doutes quant à l’authenticité du jugement supplétif d’acte de naissance produit. Si les documents d’état civil et la carte d’identité consulaire produits par M. A… mentionnent de façon concordante qu’il est né le 2 mars 2003 et que l’absence d’authenticité de ces documents, qui bénéficient d’une présomption de validité, n’est pas établie par le préfet, en se bornant à produire un extrait d’un contrat de jeune majeur lui ayant été adressé par courrier du 10 mars 2021, M. A… n’établit toutefois pas avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre ses seize et ses dix-huit ans. De plus, il résulte de l’instruction que la préfète de Vaucluse aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur cette absence de prise en charge durant la minorité de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation quant à l’authenticité de ses documents d’état civil doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. En l’espèce, il est constant que M. A…, qui soutient être entré en France en mars 2020, est célibataire, sans charge de famille et ne dispose pas de liens familiaux en France. De plus, il n’établit pas ne plus avoir d’attaches en Guinée, où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, s’il justifie avoir obtenu un certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité en novembre 2022, avoir bénéficié d’un contrat de professionnalisation pour préparer le diplôme de préparateur de commandes en entrepôt d’une durée d’un an à compter du 8 août 2022 et avoir travaillé comme ouvrier du 5 juillet au 1er août 2022, ces circonstances sont insuffisantes pour considérer qu’il justifie d’une intégration professionnelle particulière en France. En outre, le contrat de travail à durée déterminé conclu le 1er juillet 2023 et le titre professionnel de préparateur de commandes en entrepôt obtenu le 4 octobre 2023 sont postérieurs à l’arrêté en litige et donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, et en dépit des attestations produites en sa faveur faisant état de ses qualités personnelles et professionnelles, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne peut être considérée comme répondant à des considérations humanitaires ou constituant un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En septième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, qu’en faisant mention de l’entrée irrégulière de M. A… en mai 2020 dans son arrêté, la préfète de Vaucluse a entendu opposer à l’appelant la condition tenant à la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En huitième lieu, si M. A… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne à tort qu’il a fugué, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète se serait fondée sur ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
13. En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. Eu égard aux éléments tenant à la situation personnelle de M. A… mentionnés au point 10 du présent arrêt, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
15. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, l’appelant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de sa contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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