Rejet 18 février 2025
Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 déc. 2025, n° 25LY01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095655 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Céline LETELLIER |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite ainsi que la décision expresse du 28 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2304646 du 18 février 2025 le tribunal, qui a regardé les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet comme dirigées contre la décision expresse de rejet du 28 août 2023 qui s’y était substituée, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision du 28 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour renouvelable ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans les deux cas, dans l’attente et dans le délai de quinze jours ou, en cas d’injonction au réexamen, dans le délai d’un mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la préfète n’a pas motivé en droit l’autorisation provisoire de séjour ;
– le refus de titre de séjour n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation ;
– la préfète a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation familiale ;
– la circonstance que la préfète ne lui délivre que des autorisations provisoires de séjour ne lui permettant pas de travailler révèle un détournement de procédure.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 9 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A… C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Letellier, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant angolais né en 1980, est entré en France le 29 janvier 2020 avec sa compagne et leur premier enfant né en 2018. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2022. Le 4 juillet 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 août 2023, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande pendant plus de quatre mois par l’administration, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a autorisé à séjourner provisoirement sur le territoire français pour une durée de six mois. Il relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation du refus de titre de séjour.
2. L’absence de motivation en droit de l’autorisation provisoire de séjour et le moyen tiré de ce que le maintien de M. A… C… dans une situation précaire révèle un détournement de procédure ne peuvent être utilement invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
3. Pour le surplus, les moyens tirés de ce que la décision du 28 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. A… C… n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation, de ce qu’elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation familiale de M. A… C… doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges, qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
C. LetellierLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Tabac ·
- La réunion ·
- Droit à déduction ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Importation ·
- Livre ·
- Marge commerciale
- Laser ·
- Valeur ajoutée ·
- Livraison ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étude de faisabilité ·
- Pièces ·
- Justice administrative
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Atteinte ·
- Parc ·
- Mortalité ·
- Plaine ·
- Site ·
- Oiseau ·
- Photomontage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Espèces protégées ·
- Plaine ·
- Énergie ·
- Dérogation ·
- Habitat ·
- Destruction ·
- Environnement ·
- Oiseau ·
- Risque ·
- Parc
- La réunion ·
- Établissement ·
- Service ·
- Comités ·
- Commission ·
- Santé publique ·
- Directeur général ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Sécurité
- Centre hospitalier ·
- Midi-pyrénées ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Titre ·
- Demande ·
- Gestion ·
- Préjudice ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Gouvernement ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Urgence
- Voirie ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Architecture ·
- Énergie ·
- La réunion ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Béton ·
- Ouvrage
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Gabarit ·
- Énergie ·
- Modification ·
- Autorisation ·
- Installation classée ·
- Protection du patrimoine ·
- Norme nf ·
- Zone humide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Gouvernement ·
- Jugement
- Étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Guinée ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.