Rejet 11 mars 2025
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25LY01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 mars 2025, N° 2306124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095659 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 26 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de renouvellement d’un récépissé de titre de séjour.
Par un jugement n° 2306124 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite de refus de séjour qu’elle révèle ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an renouvelable, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
– la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
– il réunit les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit, sur le fondement du 1er de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– la décision méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la préfète à méconnu son pouvoir général de régularisation, ce que les premiers juges n’ont pas examiné.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
– et les observations de Me Leroy, représentant M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 10 septembre 1980, arrivé en France en 2008, muni d’un visa de long séjour, a, par la suite, séjourné régulièrement sur le territoire français sous couvert de certificats de résidence délivrés en qualité de conjoint d’une personne de nationalité française. Par un arrêté du 20 janvier 2010, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance n° 10LY01335 du président de la cour administrative d’appel de Lyon du 12 octobre 2010, le préfet du Rhône a rejeté sa dernière demande de renouvellement de ce titre de séjour en raison de la rupture de la communauté de vie des époux et l’a obligé à quitter le territoire français. M. C…, qui s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit de la mesure d’éloignement dont il a été l’objet, a présenté, le 11 juin 2018, une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien. Il a été muni d’un récépissé, renouvelé jusqu’au 8 juin 2021, dont il a, par la suite, vainement demandé le renouvellement, en dernier lieu par voie postale, le 30 janvier 2023. Par une lettre du 26 mars 2023, la préfète du Rhône lui a indiqué que sa demande était classée sans suite. M. C… relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ce classement sans suite.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 432-1 du code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 311-12-1 du même code, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 432-2, précise que cette décision implicite naît au terme d’un délai de quatre mois. Aux termes de l’article R. 311-4 de ce code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». L’article R. 311-5 du même code précise que le récépissé peut être renouvelé.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier le classement sans suite de la demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour de M. C…, la préfète du Rhône a indiqué que sa demande était incomplète et qu’il lui appartenait de renvoyer les justificatifs demandés, sa demande incomplète n’ayant pas été conservée par le service. Contrairement à ce que soutient, pour la première fois en appel, M. C…, qui ne conteste pas le motif invoqué par la préfète, ce classement sans suite ne peut être regardé comme révélant l’existence d’un refus implicite d’admission au séjour, une telle décision implicite ne pouvant naître du silence gardé pendant quatre mois par l’autorité préfectorale sur une demande de titre de séjour que s’il est établi que le dossier de la demande est complet, ce qui n’est pas soutenu par l’intéressé et ne se déduit pas du seul fait qu’il a été muni de récépissés. Par suite, le moyen, invoqué en première instance par M. C…, à l’encontre du classement sans suite de sa dernière demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour, tiré de la méconnaissance par la préfète de son pouvoir général de régularisation, était inopérant. En s’abstenant de répondre à ce moyen inopérant, le tribunal administratif n’a entaché le jugement attaqué d’aucune irrégularité.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
5. L’ensemble des autres moyens invoqués par M. C…, tirés de diverses illégalités entachant, selon lui, le refus implicite d’admission au séjour dont il aurait été l’objet sont inopérants dès lors que, comme il vient d’être dit, le classement sans suite de sa demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour ne peut être regardé comme révélant l’existence d’une telle décision. Ces moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés comme tels.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Atteinte ·
- Parc ·
- Mortalité ·
- Plaine ·
- Site ·
- Oiseau ·
- Photomontage
- Espèces protégées ·
- Plaine ·
- Énergie ·
- Dérogation ·
- Habitat ·
- Destruction ·
- Environnement ·
- Oiseau ·
- Risque ·
- Parc
- La réunion ·
- Établissement ·
- Service ·
- Comités ·
- Commission ·
- Santé publique ·
- Directeur général ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Midi-pyrénées ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Titre ·
- Demande ·
- Gestion ·
- Préjudice ·
- Sociétés
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Magasin ·
- Exploitation commerciale ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Extensions ·
- Chose jugée ·
- Sociétés
- Valeur ajoutée ·
- Développement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Gabarit ·
- Énergie ·
- Modification ·
- Autorisation ·
- Installation classée ·
- Protection du patrimoine ·
- Norme nf ·
- Zone humide
- Valeur ajoutée ·
- Tabac ·
- La réunion ·
- Droit à déduction ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Importation ·
- Livre ·
- Marge commerciale
- Laser ·
- Valeur ajoutée ·
- Livraison ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étude de faisabilité ·
- Pièces ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Guinée ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Gouvernement ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Urgence
- Voirie ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Architecture ·
- Énergie ·
- La réunion ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Béton ·
- Ouvrage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.