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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25LY01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 avril 2025, N° 2501020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095657 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501020 du 26 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B…, représenté par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 3 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de deuxième génération ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
– le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation dans sa réponse aux moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant, d’une part, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses anciens et stables en France, d’autre part, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
– le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance du certificat de résidence algérien prévu au 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
– le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
– elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’arrêt portant assignation à résidence :
– l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
– il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que son domicile, où il est tenu de demeurer de 6 heures à 8 heures tous les jours, est situé à plus d’une heure de marche du commissariat de police où il doit se présenter à 9 heures.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 17 février 1992, a sollicité, le 28 avril 2022, le renouvellement du certificat de résidence expirant le 6 mai 2022 qui lui avait été délivré en qualité d’ascendant direct d’un enfant français mineur. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 26 avril 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a répondu par des motifs suffisants au moyen tiré du défaut d’examen de sa situation soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, au point 4 du jugement attaqué. De même, en renvoyant au point 13 du jugement qui exposait les motifs par lesquels le tribunal avait écarté le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen insuffisant de sa situation personnelle et familiale avant de prononcer la décision attaquée, pour écarter, au point 18, le même moyen dirigé contre la mesure d’éloignement, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé. Enfin, en renvoyant au point 15 du jugement qui exposait les motifs par lesquels le tribunal avait écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour écarter, au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation.
Sur la légalité des arrêtés :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour refuser de renouveler le certificat de résidence prévu au 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien sollicité par M. B…, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public ;
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 8 novembre 2018 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et vol en réunion et destruction, dégradation ou détérioration. Il a été condamné par ce même tribunal, par jugement du 21 mai 2019, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour tentative de vol avec destruction ou dégradation. M. B… a de nouveau été condamné par ce tribunal, par jugement du 6 décembre 2023, à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction d’entrer en relation avec la mère de son premier enfant et de paraître au domicile de celle-ci pendant une durée de trois ans, pour des faits de menaces de mort réitérées commis par une personne ayant été concubin du 14 au 15 juin 2023. Par un arrêt du 7 novembre 2024, la cour d’appel de Riom, saisie d’un appel du procureur de la République, a infirmé ce jugement en ce qui concerne la peine d’emprisonnement prononcée en la portant à six mois, sans sursis, avec aménagement. En particulier, il résulte des attendus de cet arrêt que le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand avait déjà condamné M. B…, le 12 octobre 2022, à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans en répression notamment de faits de violence commis les 6 février et 31 juillet 2022 au préjudice de son ex-compagne. L’arrêt précise que M. B… s’est désisté le 9 octobre 2024 de l’appel qu’il a interjeté contre cette décision. Ce même arrêt précise également que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, le 16 septembre 2024, à une peine de détention à domicile sous surveillance électronique de six mois pour non-respect d’une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du 29 juin 2023 lui interdisant d’entrer en contact avec son ex-compagne et menaces de mort à l’encontre de cette dernière. Ainsi, eu égard aux condamnations répétées dont il a fait l’objet sur une courte période comprise entre 2018 et 2024 et à la persistance du comportement délictuel de l’intéressé, sa présence en France représentait, à la date à laquelle le préfet s’est prononcé sur sa demande, une menace pour l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de son certificat de résidence. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait pour ce seul motif et sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour en faisant application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, l’appelant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision méconnaît le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » . Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
A l’appui de sa requête d’appel, M. B… fait valoir qu’il vit en concubinage avec sa nouvelle compagne française depuis septembre 2023, avec laquelle il a eu un premier enfant né le 2 septembre 2024 et que cette dernière est actuellement enceinte. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être dit que la présence en France de M. B…, condamné pour violences intra-familiales et menaces de mort réitérées contre son ex-compagne, mère de son premier enfant, constitue une menace pour l’ordre public et qu’à cet égard, la cour d’appel de Riom, dans son arrêt susmentionné, a également prononcé, à titre de peine complémentaire, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur son fils né le 4 février 2019 « afin d’éviter que l’exercice (de cette autorité) ne soit un moyen pour (le requérant) d’exercer à nouveau des menaces sur son ex-compagne ». En outre, la seule circonstance que le requérant vive en concubinage avec une nouvelle compagne française depuis le mois de septembre 2023, cette relation présentant un caractère récent à la date de la décision attaquée, n’est pas de nature à caractériser l’existence de liens privés et familiaux stables et anciens en France. Au vu de l’ensemble de ces éléments et alors que M. B… n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu une vingtaine d’années, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté au droit de l’appelant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard à ces mêmes considérations, les seules circonstances qu’une procédure devant le juge des affaires familiales de Clermont-Ferrand soit en cours aux fins d’obtenir des droits de visite et d’hébergement de son premier enfant et que sa nouvelle compagne attende un enfant, ne permet pas de considérer que la décision en litige méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant. Par suite, l’ensemble de ces moyens doit donc être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
L’appelant reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 17 de son jugement.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la mesure d’éloignement contestée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
L’appelant reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance tiré de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision en litige. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 23 de son jugement.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour fonder l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les circonstances que M. B… est entré la dernière fois sur le territoire français en 2020, qu’il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement exécutée d’office le 19 novembre 2018 avant de revenir irrégulièrement sur le territoire français et qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
A l’appui de sa requête d’appel, M. B… fait état de l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il entretient en France avec sa compagne française, actuellement enceinte, et leur enfant et de ses démarches devant le juge des affaires familiales pour obtenir des droits de visite et d’hébergement. Toutefois, eu égard à ce qui a été exposé aux points 6 et 8 quant à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, quant à sa situation personnelle et familiale, et compte tenu de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, en édictant cette interdiction et en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
L’appelant reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance tiré de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision en litige et du défaut d’examen par le préfet de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 30 à 32 de son jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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