Annulation 31 juillet 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25LY02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095661 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2410531 du 31 juillet 2025, le tribunal a annulé cet arrêté, enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer un titre de séjour temporaire mention « salarié » à M. A… et a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédures devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 14 août 2025, sous le n° 25LY02205, la préfète de l’Ain demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a annulé le refus de titre de séjour en retenant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors, d’une part, que M. A… ne poursuivait pas une formation professionnelle depuis au moins six mois bien qu’il s’agisse d’une condition pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, d’autre part, qu’il a conservé des attaches familiales, sociales et culturelles en Guinée où il a vécu pendant plus de seize ans et, enfin, qu’il ne justifie pas d’une intégration satisfaisante en France ;
– les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Firmin, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de réformer le jugement en tant qu’il a enjoint de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » en lieu et place d’un titre « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– c’est à juste titre que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’auteur de l’acte est incompétent ;
– la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
– il n’est pas justifié de la collégialité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; la préfète ne justifie pas en l’espèce de la décision du directeur de l’OFII désignant le collège pour l’affaire ; les erreurs contenues dans le rapport du médecin rapporteur ont affecté l’avis rendu par le collège ;
– le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– un titre de séjour pourrait lui être attribué sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
II- Par une requête enregistrée le 14 août 2025, sous le n° 25LY02206, la préfète de l’Ain demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement n° 2410531 du 31 juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses moyens sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation de M. A….
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre l’administration et le public ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant guinéen né le 15 août 2005 à Conakry (République de Guinée), entré en France le 28 avril 2022, a été pris en charge au sein du service d’aide sociale à l’enfance de l’Ain. Le 29 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et compte-tenu de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité. Par un jugement du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Il a enjoint à la préfète lui de délivrer un titre de séjour temporaire mention « salarié » et a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, la préfète de l’Ain relève appel de ce jugement sous le n° 25LY02205 et demande à la cour qu’il soit sursis à son exécution sous le n° 25LY02206. Dans la requête n° 25LY02205, M. A… demande à la cour par la voie de l’appel incident de réformer le jugement en tant qu’il a enjoint à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » et non mention « vie privée et familiale ».
Sur la requête n° 25LY02205 :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était scolarisé en octobre 2023 en classe de mission de lutte contre le décrochage scolaire puis s’est inscrit dans une formation de prépa-apprentissage qui a eu lieu du 4 décembre 2023 au 5 juillet 2024. Ce type de formation, qui vise notamment à sécuriser l’entrée en apprentissage de certains jeunes, ne constitue pas en tant que telle une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, mais seulement une « action de préformation et de préparation à la formation ». Par suite, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, M. A… ne remplissait pas, pour ce seul motif, les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 4 juin 2024 au motif qu’il méconnaissait ces dispositions.
Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant du refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 19 février suivant, la préfète de l’Ain a donné délégation à M. C… B…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, le refus de titre de séjour, qui mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles la préfète de l’Ain s’est fondée pour refuser de faire droit à la demande de l’intéressé est suffisamment motivé.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège (…) est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur du 27 décembre 2016, pris pour l’application de ces dispositions : « Au vu du rapport médical (…), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII a été émis le 23 mai 2024 après délibération de trois médecins qui ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 janvier 2024 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, librement accessible sur le site internet de l’office. L’avis a été signé par ces trois médecins au vu d’un rapport du médecin rapporteur qui n’apparaît pas incomplet ou inexact. Le médecin de l’OFII ayant rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein de ce collège. Enfin l’avis, selon lequel l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, est complet. Par suite le moyen tiré du caractère irrégulier de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
En quatrième lieu, s’il n’est pas contesté que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les éléments généraux sur la prise en charge effective des maladies psychiatriques en Guinée dont se prévaut l’intéressé, comme un article sur la stigmatisation de la maladie mentale par les étudiants en médecine en Guinée Conakry, des rapports anciens, de 2010, 2015 et 2016, sur la santé mental, ou encore l’extrait d’une recherche récente faite sur un moteur de recherche qui ne précise pas ses sources, ne suffisent pas à remettre en cause les termes de l’avis du collège des médecins de l’OFII, que la préfète s’est appropriée, selon lesquels ces soins sont disponibles dans son pays. De même s’il fait valoir que l’olanzapine et la serlatine qui lui sont prescrites, n’apparaissent pas dans la liste des médicaments essentiels en Guinée, toutefois, les molécules des grandes classes pharmacologiques en psychiatrie sont disponibles et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un traitement équivalent à celui dont il dispose en France ne pourrait effectivement, en raison notamment de son coût, lui être administré en Guinée.
En cinquième lieu, M. A… n’ayant pas déposé sa demande de titre de séjour sur ce fondement et la préfète n’ayant pas examiné d’office la possibilité de lui délivrer un tel titre de séjour, M. A… ne peut utilement faire valoir que le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… résidait en France depuis seulement un peu plus de deux ans à la date de la décision en litige. Il est célibataire, sans enfant et ne justifie d’aucune attache familiale en France. Il ne justifie pas non plus d’une intégration particulière, le département de l’Ain ayant mis fin le 13 mai 2024 à sa prise en charge en qualité de jeune majeur en raison de la violence physique et verbale dont il a fait preuve à l’égard de l’équipe éducative et des jeunes du foyer. Dans ces conditions, et alors qu’il pourra faire l’objet d’une prise en charge médicale en Guinée, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de séjour ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. A… invoquent ont été abrogées depuis le 28 janvier 2024, date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration visée ci-dessus. Il ne peut, par suite, utilement s’en prévaloir.
En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire n’ayant pas pour objet de fixer le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de cette décision.
S’agissant du délai de départ volontaire :
L’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment indiqué sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Dès lors qu’il n’apparaît pas que M. A… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical dans son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir que son éloignement dans son pays méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées en raison du risque pour sa santé.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Ain est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l’arrêté du 4 juin 2024, prononcé une injonction et mis à la charge de l’État une somme au titre des frais d’instance et que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n’a pas enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale.
Sur la requête n° 25LY02206 :
Le présent arrêt statuant sur l’appel de la préfète de l’Ain dirigé contre le jugement n° 2410531 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 25LY02206 tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution sont ainsi privées d’objet. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’État qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête n° 25LY02206.
Article 2 :
Le jugement n° 2410531 du 31 juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 3 :
La demande présentée par M. A… devant le tribunal et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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