Rejet 20 juin 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25LY01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 juin 2025, N° 2404804 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2404804 du 20 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Sabatier de la SELARL BSG Avocats et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale, en raison de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, né aux Comores le 26 décembre 1993 est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 juin 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Après que, sur question préjudicielle, la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 9 avril 2025, confirmé qu’il n’avait pas la nationalité française, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 20 juin 2025, rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2024. C’est le jugement attaqué.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, et contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort de l’examen des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision d’éloignement contestée, le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et de son éventuel droit au séjour, au vu de l’ensemble des éléments communiqués par ce dernier.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
Alors que M. B… ne justifie pas de sa présence continue sur le sol français depuis 2016 comme il le soutient, ni en dehors de quelques factures de faible montant, d’une contribution régulière à l’entretien et à l’éducation des deux enfants qu’il a eus, en 2022 et en 2023, d’une ressortissante comorienne bénéficiaire d’une carte de séjour et résidant en région parisienne à la date de l’arrêté contesté, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé, qui est domicilié, quant à lui, à Valence (Drôme) réside effectivement avec cette dernière. Dans ces conditions, en admettant même que le fils d’une première union de cette dernière et son propre père soient de nationalité française, et faute pour M. B… de produire des éléments, émanant notamment de la mère de ses enfants, de nature à établir de manière suffisamment probante l’intensité de ses liens avec ces différentes personnes ou de justifier de son intégration ou d’une insertion professionnelle particulière, l’arrêté du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure ni, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelant.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, M. B… n’établit pas qu’à la date de la décision d’éloignement, il contribuait de façon régulière et effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait méconnu, au sens du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de ses enfants, voire de celui de leur demi-frère, avec lequel, ainsi qu’il a été dit, l’existence d’un lien suffisant n’est pas démontrée.
Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a limité à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Lyon, le 7 avril 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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