Rejet 18 octobre 2023
Rejet 12 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 12 juil. 2024, n° 24NC01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois et d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2302355, 2302356 6 du 18 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. D…, représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et dans l’attente de la délivrance de ce titre un récépissé l’autorisant à travailler, dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- les informations mentionnées aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été délivrées lors de la notification de l’arrêté en litige ;
- sa situation personnelle et familiale et son intégration en France justifient la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa situation personnelle justifiait la délivrance d’un titre de séjour en application des articles 5, 8 et 11 de la convention franco-béninoise et il ne pouvait donc pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale dès lors que le préfet n’établit pas qu’il serait légalement admissible dans un autre pays que son pays d’origine ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin du 21 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant béninois, est entré régulièrement sur le territoire français en 2015 afin d’y poursuivre ses études. Le 10 octobre 2023, il a été pris en charge par les services de police du commissariat de Reims pour des faits de violences conjugales. Par deux arrêtés du 10 octobre 2023, le préfet de la Marne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… fait appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. C… B…, sous-préfet de l’arrondissement Vitry-le-François, auquel le préfet de la Marne a, par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, toutes les décisions relatives à l’éloignement des étrangers, ce qui inclut nécessairement les décisions pouvant assortir une mesure d’éloignement, telles qu’une interdiction de retour ou les mesures prises pour son exécution, telle une assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir constaté l’entrée régulière de M. D… sur le territoire et son maintien en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne le fait que M. D… n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, le fait qu’il a explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas quitter le territoire français et le fait qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’entre pas dans un des cas de protection contre l’éloignement prévu par les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Alors que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’arrêté vise la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 et mentionne le fait que M. D… a déclaré être en concubinage, cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. En particulier, la seule circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas la grossesse de la compagne du requérant ne suffit pas à établir que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 10 octobre 2023 mené par les services de police, que M. D… a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de cette audition. En tout état de cause, M. D… ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu des décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, M. D… reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 6 de son jugement.
En cinquième lieu, l’autorité administrative ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. D… se prévaut de la durée de son séjour en France et de sa relation avec sa compagne depuis le mois de novembre 2022 avec laquelle il attend un enfant. S’il ressort des pièces du dossier que M. D… résidait en France depuis huit ans à la date de l’arrêté en litige, l’intéressé n’établit pas l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de sa relation avec sa compagne, alors qu’il a été pris en charge par les services de police pour des faits de violences à son égard et qu’il a déclaré lors de son audition du 10 octobre 2023 ne pas vivre avec elle et a décrit une relation conflictuelle et violente. Par ailleurs, M. D… ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une intensité ou ancienneté particulière ni ne justifie d’aucune intégration sociale et économique dans la société française. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, malgré la durée de sa présence sur le territoire français, M. D… n’établit pas qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au titre de sa vie privée et familiale.
D’autre part, l’admission exceptionnelle au séjour, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas un cas d’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Enfin, la convention franco-béninoise prévoit, à son article 5, la liste des documents dont doivent être en possession les ressortissants de chaque Etat désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée afin d’être admis sur le territoire de cet Etat, à son article 8 la possibilité de bénéficier du regroupement familial et, à son article 11, la possibilité de bénéficier d’un titre de séjour de dix ans après trois années de résidence régulière et non interrompue. Malgré ses allégations, M. D… n’établit pas qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de ces stipulations et qu’il ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour.
En sixième lieu, si M. D… peut être regardé comme invoquant également la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 de la présente ordonnance. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté pour les mêmes motifs.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet de la Marne s’est fondée sur le fait qu’il a déclaré n’avoir entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et qu’il se trouvait ainsi dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 612-3, qu’il a explicitement déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français ce qui le plaçait dans le cas mentionné au 4° du même article et qu’il ne pouvait fournir un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui correspond à l’hypothèse visée au 8° du même article.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité un titre de séjour, qu’il a déclaré lors de son audition du 10 octobre 2023 qu’il n’accepterait pas de repartir dans son pays d’origine en cas de mesure d’éloignement et qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. Si M. D… soutient qu’il n’aurait pas indiqué ne pas se conformer à la mesure d’éloignement il ressort du procès-verbal de son audition qu’il a indiqué qu’il n’accepterait pas une démarche consistant à le faire retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions et à supposer même qu’il puisse être regardé comme disposant de garanties de représentation suffisantes du fait de la possession d’une carte consulaire, il entrait dans le champ d’application des dispositions des 2° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. D… soutient qu’il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. En se bornant à invoquer sa vie privée et familiale en France, il n’apporte toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués, ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne peut utilement être invoqué que pour contester la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne a indiqué que M. D… pourra être éloigné à destination de son pays d’origine ou tout pays où il établit être légalement admissible. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Par suite, M. D…, qui ne s’est pas prévalu du fait qu’il pourrait être légalement admissible dans un pays autre que le Bénin, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’illégalité en ne précisant pas expressément l’autre pays à destination duquel il serait légalement admissible.
En dixième lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point 11 de la présente ordonnance et alors que le requérant ne justifie pas d’attaches particulières en France, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. D… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et à Me Gabon.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Délai ·
- Finances publiques
- Durée ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Grève ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Renouvellement ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Exploitation ·
- Inondation ·
- Prescription
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux
- Navire ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Navigation ·
- Location ·
- Équipage ·
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Usage personnel ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Ordre public ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Entreprise ·
- Décret ·
- Subvention ·
- Solidarité ·
- Aide financière ·
- Finances ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.