Rejet 14 octobre 2025
Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25LY02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2025, N° 2506392 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 2 juin 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2506392 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, sous le n° 25LY02881, M. A… B…, représenté par Me Aldeguer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 2 juin 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit en raison d’un défaut d’examen complet de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. E… A… B…, ressortissant tunisien né le 1er juin 1972 à Monastir (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses seules déclarations le 24 décembre 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et par décisions du 2 juin 2025, motivées notamment par la circonstance que le requérant n’était pas titulaire du visa de long séjour exigé par la législation en vigueur, la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement. Par un jugement du 14 octobre 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir qu’avant de rejeter la demande du requérant, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation, alors que la décision attaquée fait état des conditions de son entrée et de son séjour en France, de l’activité professionnelle qu’il y exerce, ainsi que de ses attaches familiales dans son pays.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.
M. A… B… se prévaut de la durée de sa présence en France, de l’exercice d’une activité professionnelle en tant que peintre en bâtiment au service de la même entreprise depuis le début de l’année 2020 et de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, au mépris des lois régissant le séjour des ressortissants étrangers, et qu’il dispose de toutes ses attaches familiales au Maroc, où résident notamment son épouse et leurs deux enfants, et où il a vécu continûment à tout le moins jusqu’à l’âge de quarante-sept ans, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l’intéressé.
6.
En troisième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Il en est de même, malgré les effets propres à la mesure d’éloignement et en l’absence de toute précision quant à l’argumentation soulevée, de celui tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A… B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 1er avril 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Site ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Crime de guerre ·
- Ukraine ·
- Militaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Allemagne ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Résidence ·
- Traitement médical ·
- Ressortissant ·
- Etats membres
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Document d'identité ·
- Obligation ·
- Interprète ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Activité commerciale ·
- Remboursement ·
- Crédit ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Finances publiques ·
- Demande ·
- Objet social
- Étudiant ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Enseignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Prescription ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Confirmation ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.