Rejet 10 octobre 2024
Rejet 14 novembre 2024
Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 mai 2025, n° 24PA04511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2024, N° 2418815/4-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2418815/4-1 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 5 novembre 2024, le 18 novembre 2024 et le 12 janvier 2025 sous le numéro 24PA04511, M. A, représenté par Me Li, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 5 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour si sa situation n’a pas changé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 759-5 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 16 novembre, le 18 novembre et le 27 décembre 2024 sous le numéro 24PA04654, M. A, représenté par Me Li, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2418815/4-1 du 10 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l’espèce remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 10 janvier 1995, est entré en France le 18 octobre 2017 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour et en a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 11 février 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A relève appel du jugement du
10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes n° 24PA04511 et n° 24PA04654 présentées par M. A sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24PA04511 :
3. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination la décision de refus du titre de séjour et de l’insuffisance de motivation du refus de renouvellement du titre de séjour.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. D’autre part, aux termes de l’article L. 759-5 du code de l’éducation : " Les établissements relevant de l’initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, peuvent être agréés par l’Etat s’ils satisfont à des conditions d’organisation pédagogique définies par décret. Les élèves inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles
L. 821-1 à L. 832-2. Les élèves des classes d’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique agréés par l’Etat dans le domaine du spectacle vivant, bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux mêmes articles L. 821-1 à
L. 832-2 dès lors qu’ils sont titulaires d’un baccalauréat ou d’une équivalence. Les élèves inscrits qui ne sont pas titulaires d’un baccalauréat ou d’une équivalence peuvent bénéficier d’aides individuelles contingentées ".
5. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que la poursuite de sa formation au sein du conservatoire municipal « Claude Debussy » ne lui conférait pas le statut d’étudiant et d’autre part, sur l’absence de sérieux et de progression dans les études suivies par l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire du baccalauréat chinois obtenu en juin 2012, a suivi au titre de l’année universitaire 2017/2018 une formation à l’institut d’études supérieures des Arts (IESA) et au Quantum Pathway Institute, a validé une première année d’étude au cours Florent, spécialité musique, au titre de l’année 2018-2019 mais a échoué à l’issue de la deuxième année d’étude dans le même établissement au titre de 2019-2020, qu’il a ensuite validé les première et deuxième années de formation au centre d’informations musicales, spécialité guitare et basse, au titre de 2020-2021 et 2021-2022, que le centre d’informations musicales ayant fermé provisoirement, il s’est inscrit au conservatoire municipal Nadia et Lili Boulanger du 9ème arrondissement de Paris en spécialité guitare et jazz au titre de l’année 2022-2023, puis s’est inscrit au conservatoire Claude Debussy du 17ème arrondissement de Paris au titre de l’année 2023-2024. Ainsi, dès lors qu’à la date de la décision litigieuse lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant,
M. A n’avait validé que trois années d’études sur sept et n’avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée sur le territoire français, et nonobstant la circonstance que l’interruption temporaire de ses études pour retourner en Chine était due à la crise sanitaire de la COVID, le préfet de police, qui aurait pris la même décision même s’il ne s’était pas mépris sur la qualité d’étudiant conférée par une inscription dans un conservatoire municipal, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant le cursus suivi par M. A dépourvu de caractère réel et sérieux. Il n’a, par suite, ni entaché sa décision d’une erreur de fait, ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
8. Enfin, la décision portant refus de titre de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, M. A ne peut exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni exciper, par voie de conséquence, de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Le rejet de ses conclusions à fin d’annulation implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles relatives aux frais de l’instance.
Sur la requête n° 24PA04654 :
10. La Cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 24PA04654 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA04654 de M. A.
Article 2 : La requête n° 24PA04511 de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Philippe Delage, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
— Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
Ph. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.-24PA04654
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