Rejet 3 décembre 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 mars 2026, n° 26MA00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 décembre 2025, N° 2300749 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Deiss, société civile immobilière ( SCI ) Deiss c/ direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Deiss a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 14 034 euros dont elle s’estime titulaire, et d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui rembourser cette somme et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
Par un jugement n° 2300749 du 3 décembre 2025 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, la SCI Deiss représentée par Me Bentata doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) de faire droit à sa demande de première instance ;
2°) d’annuler le jugement attaqué ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui rembourser cette somme et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de sa réclamation ne lui a pas été notifiée, et le délai de recours n’a pas commencé à courir ;
- son objet social comprenait la gestion et la vente des biens immobiliers, et la vente intervenue en septembre 2018 rentrait dans cet objet social et par suite ouvrait droit à déduction ;
- c’est à tort que le jugement du tribunal administratif de Nice a retenu, pour rejeter sa demande, la seule période du 12 septembre 2018 au 5 février 2021 alors que la période retenue devait courir à compter du mois de décembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Deiss a sollicité auprès de l’administration fiscale le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estimait bénéficiaire, pour un montant de 14 034 euros, au titre du 3ème trimestre 2022. Par une décision du 26 octobre 2022, l’administration fiscale a refusé de faire droit à ses prétentions. La SCI Deiss relève appel du jugement du 3 décembre 2025, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande, pour un montant de 14 034 euros.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, et comme l’a relevé le tribunal administratif, si la société soutient que la décision du 26 octobre 2022 refusant de faire droit à sa demande de remboursement, lui a été notifiée tardivement et sans accusé de réception, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de son droit au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, mais n’aurait pu influer que sur la recevabilité de sa demande au regard des délais contentieux, laquelle n’est pas été contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 242-0 G du code général des impôts : « Lorsqu’un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l’objet d’un remboursement pour son montant total. ».
5. Les dispositions de l’article 4 paragraphes 1 et 2 précitées de la directive du 17 mai 1977 combinées à celles du paragraphe 3 de cet article selon lesquelles « Les Etats membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées au paragraphe 2 », doivent être interprétées, selon l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 3 mars 2005 Affaire C-32/03 I/S Fini H, comme permettant, en l’absence de situations frauduleuses ou abusives, à une personne qui a cessé une activité commerciale, mais continue de payer le loyer et les charges afférents au local ayant servi à cette activité d’être considérée comme un assujetti au sens de cet article et de pouvoir déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur les montants ainsi acquittés, pour autant qu’il existe un lien direct et immédiat entre les paiements effectués et l’activité commerciale.
6. En l’espèce, l’activité commerciale de la SCI Deiss a cessé le 15 octobre 2018, ce qu’elle ne conteste pas. Pour rejeter sa demande de censure du refus qui lui avait été opposé à la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée au titre du 3ème trimestre 2022 les premiers juges ont relevé que la société se bornait à lister de manière non exhaustive certaines dépenses présentées comme étant d’entretien, de nettoyage des locaux, et de conseils divers, sans fournir le moindre élément relatif à l’existence de ces frais ni à leur montant. Pas davantage en appel que devant les premiers juges, la société ne justifie de l’existence de ces dépenses et de leur lien direct et immédiat avec l’activité commerciale passée. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de la SCI Deiss est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Deiss est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Deiss.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 26 mars 2026.
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