Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 14 févr. 2024, n° 23PA04124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par ordonnance n° 2106080 du 30 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative par M. C B, a refusé de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes des désordres qui affectent l’immeuble situé 8 rue Michelet, à Sevran.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande à la cour d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 30 août 2023 et de prescrire l’expertise demandée.
Il soutient que :
— l’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors que deux rapports d’expertises réalisées en octobre 2016 et en juillet 2017 remettent en cause le rapport d’expertise judiciaire du 3 décembre 2015 et concluent expressément à l’imputabilité, au moins partielle, des désordres qui ont affecté sa propriété à des travaux réalisés pour le ministère de l’intérieur ;
— aucun expert ne s’est, à ce jour, prononcé sur l’éventuelle imputabilité des désordres à la démolition d’un bâtiment communal, intervenue quelques mois avant l’apparition des désordres, hypothèse avancée par la préfecture de police ;
— des travaux de construction de 151 logements sous maîtrise d’ouvrage de la SNC LNC
Babel Promotion, sur la parcelle voisine, ont été susceptibles d’aggraver les désordres existants ou d’en provoquer de nouveaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, que les opérations d’expertise soient rendues opposables à l’entreprise de travaux GCC, et au cabinet d’architecture Dolle Labbe.
Il fait valoir que :
— la mesure d’expertise sollicitée en référé ne présente pas, en l’état, de caractère utile dès lors, d’une part, que les missions confiées au nouvel expert recoupent celles déjà confiées à l’expert Broquet et, d’autre part, qu’il a été démontré que les dommages en cause ne trouvent pas leur origine dans les travaux mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, mais dans un défaut d’entretien du pavillon et de ses abords, l’expert notant à plusieurs reprises la vétusté de la construction et de son pourtour, notamment du dallage ;
— le délai de prescription d’une éventuelle action en responsabilité est échu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme D pour statuer en qualité de juge des référés et juge d’appel des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d’expertise ou d’instruction ». Aux termes du premier aliéna de l’article R. 533-3 du même code : « A l’occasion des litiges dont la cour administrative d’appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles () R. 532-1 ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
2. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre du référé préventif engagé pour le projet de construction d’un commissariat sur un terrain situé 5-7 rue Gabriel à Sevran, jouxtant la parcelle sur laquelle se situe le pavillon de M. C B, aux droits duquel vient M. A B, l’experte a examiné les différents désordres relevés par M. B et tenant aux dégradations causées à l’appentis présent dans le jardin, en limite de parcelle et à l’apparition de fissures sur la façade sur jardin et le mur pignon droit de son pavillon, au droit de sa cuisine d’été. En décembre 2015, M. B a demandé la reprise des opérations d’expertise concernant ces désordres, estimant que l’existence de nappes phréatiques à proximité immédiate de la maison, relevée par le rapport d’étude géotechnique qui préconisait leur épuisement par pompage direct, n’avait pas été prise en compte par l’experte, laquelle a adressé ses observations le 22 juillet 2016 et conclu qu’elle n’était pas favorable à la réouverture de l’expertise, indiquant les raisons pour lesquelles, dans l’éventualité où le tribunal ordonnerait cette réouverture, elle ne pourrait modifier ses conclusions et donner une suite favorable aux demandes de M. B.
3. En premier lieu, il ressort de la lecture du rapport de l’experte désignée par le tribunal de grande instance de Bobigny et de ses observations en date du 22 juillet 2016 que cette dernière s’est, d’ores et déjà, prononcée sur l’imputabilité des désordres qui affectent la propriété de M. B à l’opération de travaux incriminée. Elle a ainsi relevé que la commune de Sevran était exposée au risque de fontis, par dissolution du gypse des marnes et caillasse, que la nature du sous-sol et l’état des dallages extérieurs du pavillon, en état vétuste d’entretien, permettait que des infiltrations d’eau provoquent un tassement des terres ou une dissolution des marno-calcaire, entraînant un désordre de canalisation ou la formation de fontis et que des canalisations fuyardes pouvaient être à l’origine de fontis qui déstabiliseraient une partie des fondations du pavillon. Elle a exclu que la fissuration récente, au droit de la façade, du pignon et dans la cuisine, puisse être en relation avec le chantier. Elle a précisé, dans le courrier du 22 juillet 2016 que les travaux en infrastructure avaient été réalisés entre mars 2014 et décembre 2014, que la fouille avait été asséchée par pompage après réalisation des voiles contre-terre (parois berlinoises, avec un blindage mis en place en cours d’excavation) et cuvelage, qu’aucun affouillement n’avait été observé dans le jardin, que ni M. B ni la commune, propriétaire des voiries, de deux pavillons, d’une salle des fêtes et d’un immeuble de bureaux n’avaient émis d’observation sur ce point. Elle a indiqué que les eaux se déplaçant extrêmement lentement dans un terrain imperméable, le pompage dans la fouille ne pouvait entraîner de modification hydrogéologique du sous-sol avoisinant et que par conséquent, la fissuration apparue chez M. B un an après la terminaison des infrastructures, ne pouvait, en aucun cas, être consécutive au chantier du ministère de l’intérieur. Si M. B produit un rapport daté du 14 octobre 2016 émanant d’un expert apparemment mandaté par son assureur et un courrier daté du 4 juillet 2017 indiquant que la possibilité d’un lien entre les fissures et les travaux de construction du commissariat ne peut pas être écartée, ces documents, fort peu circonstanciés et que rien ne vient étayer, ne sauraient suffire à remettre en cause les conclusions de l’experte judiciaire, qui s’est prononcée à l’issue d’opérations contradictoires qui ont duré près de deux ans. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d’ordonner, en tant que de besoin, toute autre mesure d’instruction portant sur des questions techniques qu’il jugera utile en vue de trancher un éventuel litige entre les parties. Par suite la mesure d’expertise sollicitée en référé ne présente pas, en l’état de l’instruction, de caractère utile.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». En vertu de l’article 2 de la même loi, la prescription est notamment interrompue par « toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ».
5. Si M. B soutient que les désordres qui affectent son bien seraient également susceptibles d’être imputables à des travaux de démolition d’un immeuble de bureaux, sur une parcelle limitrophe à la sienne, ordonnés par la commune de Sevran, il résulte de l’instruction que la seule demande qu’il a adressée à l’administration, un courriel daté du 21 janvier 2018, a été adressée au ministère de l’intérieur et portait sur un fait générateur distinct, tenant aux travaux de construction du commissariat. Il suit de là que, en l’absence d’interruption, l’action que M. B serait susceptible d’engager contre la commune de Sevran à raison de travaux qui se sont déroulés entre décembre 2014 et mars 2015 se heurte à la prescription, de sorte que la mesure d’expertise sollicitée apparaît également dépourvue d’utilité sur ce point.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 14 février 2024.
La juge des référés
A. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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