Rejet 16 avril 2025
Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 nov. 2025, n° 25MA01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 avril 2025, N° 2500926 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2500926 du 16 avril 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A…, représenté par Me Ramzan, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 16 avril du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 décembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour que comporterait l’arrêté attaqué :
elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels résultant de sa situation au titre de la vie privée et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de sa destination :
elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 23 février 1983 et de nationalité russe, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant le premier juge.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
En ce qui concerne la « décision » portant refus de séjour :
Même s’il mentionne, en son article 1er, que « la demande d’asile présentée par Monsieur B… A… est rejetée », l’arrêté contesté ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d’asile de l’intéressé, le rejet de cette demande procédant en dernier lieu de la décision prise par la cour nationale du droit d’asile le 20 septembre 2024, ni même comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’intéressé ne justifiant pas avoir déposé auprès des services de la préfecture une demande distincte tendant à son admission au séjour. Aussi, cette mention étant superfétatoire et ne faisant qu’une simple référence aux dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions et moyens soulevés par le requérant à l’encontre de cette « décision » de refus de titre de séjour doivent être écartés comme irrecevables.
En ce qui concerne le moyen commun à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Le requérant se borne à produire une copie de l’arrêté attaqué rendant illisibles les mentions ci-dessus rappelées, empêchant ainsi d’apprécier la question de la compétence de l’auteur de l’acte. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, retrace le parcours de M. A…, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… soutient être entré en France le 27 décembre 2022, sans toutefois l’établir, et y résider depuis lors. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se prévaut de la présence de membres de sa famille sur le territoire français. Leurs demandes d’asile ont cependant été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d’asile. Au surplus, M. A… est célibataire et sans enfant et a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans dans son pays d’origine où il n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 513-2 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Ainsi que l’a estimé la cour nationale du droit d’asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartient au requérant de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
M. A… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine et de son refus de rejoindre l’armée qui se verrait sanctionné par les autorités russes. Il verse à cet effet un document, traduit par un organisme assermenté, qu’il présente comme une convocation militaire établie par le commissaire militaire du district de la ville de Lipetsk dans le cadre de la mobilisation militaire générale décrétée par le président de la Fédération de Russie, prescrivant à l’intéressé de se présenter le 28 octobre 2022 à 9 heures au 10 rue Internatsionalnaya. Ce document ayant été produit devant la cour nationale du droit d’asile au cours de la procédure de réexamen de sa demande d’asile, qui a donné lieu à l’ordonnance du 20 septembre 2024, il avait alors été considéré qu’il ne comporte aucune garantie d’authenticité. Enfin, devant la cour administrative d’appel de Marseille, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette convocation serait authentique. Ainsi, M. A… ne démontre ni qu’il relèverait de la réserve mobilisable dans le cadre du décret du 21 septembre 2022 précité ni, en tout état de cause, qu’il serait soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre, dans les conditions exposées au point 11. Par suite, et alors que le requérant n’apporte aucun autre élément de nature à établir la réalité et le bien-fondé des craintes alléguées en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 novembre 2025
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