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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 juil. 2025, n° 24PA04559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2417989 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A, représenté par Me Hounsa, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé quant à la réponse au moyen tiré de l’absence de menace pour l’ordre public et qui omet de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entaché d’irrégularité ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe dit « non bis in idem » dès lors que le préfet s’est fondé sur les mêmes faits ayant justifié la décision d’expulsion en date du 17 mars 2021, qui a été annulée par le jugement n° 2108309 du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ou de procédure dès lors que le préfet n’a pas exécuté ce jugement du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris pour lui appliquer les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moins favorables, alors qu’il relevait des dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du même code ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien, né le 7 janvier 1995 et entré en France le 23 mars 2013 au titre du regroupement familial, fait appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2024 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
3. En premier lieu, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, au point 8 de ce jugement et par une motivation suffisante, le moyen soulevé par M. A et tiré d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France. En outre et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de cet examen que le jugement répond, au point 9 et d’ailleurs par une motivation suffisante, au moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d’irrégularité pour insuffisance de motivation ou omission de réponse à un moyen, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement n° 2108309 du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris annulant l’arrêté du 17 mars 2021 du préfet de police prononçant l’expulsion de M. A du territoire français et l’arrêté préfectoral du 31 mars 2021 lui retirant sa carte de résident, valable du 3 juin 2013 au 2 juin 2023, au motif d’une erreur d’appréciation commise quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale, saisie ultérieurement par l’intéressé d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, se fondât sur les différentes infractions commises par l’intéressé et les condamnations dont il a fait l’objet, qui avaient en partie justifié cette mesure d’expulsion, afin d’apprécier, à la date de l’arrêté attaqué du 21 juin 2024, qui a un objet et un fondement différents de ceux propres à cette mesure d’expulsion, si la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du même code. En tout état de cause, la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour ne constituant pas une sanction ayant le caractère de punition, mais une mesure de police, il y a lieu d’écarter comme inopérant le moyen tiré d’une méconnaissance du principe dit « non bis in idem ». Par ailleurs, si, en exécution de ce jugement du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris, le préfet de police a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 10 février 2022 au 9 février 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait contesté cette délivrance en lieu et place de la restitution de sa carte de résident pour la durée qui restait à courir, soit jusqu’au 2 juin 2023, ni, en tout état de cause, qu’il aurait demandé, le 27 janvier 2023, le renouvellement de cette carte de résident et non de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire, l’intéressé ayant sollicité expressément le renouvellement de ce dernier titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit ou entaché l’arrêté contesté d’un détournement de pouvoir ou de procédure en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, notamment sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’entre 2016 et 2021, M. A, également défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à l’étalage ou vol simple commis entre 2015 et 2018, a fait l’objet de douze condamnations par les juridictions répressives pour des faits, commis notamment entre les mois d’août 2015 et juillet 2020, de vol, vol en récidive et de recel de bien provenant d’un vol ainsi que pour des faits d’escroquerie, infractions qui lui ont valu un quantum total de peines de trois ans et cinq mois d’emprisonnement, dont sept mois avec sursis. En se bornant à faire valoir que ces faits sont anciens et à soutenir, sans le démontrer, qu’ils correspondent « essentiellement à des vols de vêtements » perpétrés « sous l’influence de ses mauvaises fréquentations », le requérant ne présente aucune garantie sérieuse de remise en cause par rapport à l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ou de distanciation par rapport à ces faits, de non-réitération et de réinsertion. En particulier, ni la circonstance que M. A, âgé de 29 ans à la date de l’arrêté contesté et célibataire, soit hébergé par ses parents, ni le fait qu’il soit le père d’un enfant né le 4 avril 2022, avec lequel il ne vit pas, ni le fait qu’il occupe un emploi de « restaurateur » dans une boulangerie depuis le 1er mars 2024 ne sauraient suffire à constituer des garanties sérieuses de distanciation, de non-réitération et de réinsertion, alors que l’intéressé s’est inscrit sur une longue période dans un parcours de délinquant multirécidiviste, qui lui a valu de nombreuses condamnations pénales, sans tenir compte des condamnations pénales prononcées à son encontre, plusieurs sursis dont il a bénéficié ayant d’ailleurs été révoqués par l’autorité judiciaire, et qu’il ne justifie pas, par ailleurs, d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, le requérant ne démontrant avoir occupé que quelques emplois entre 2013 et 2015 et en 2020 et 2021. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. A est également défavorablement connu des services de police pour avoir fourni, le 27 novembre 2018, des renseignements d’identité imaginaires pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Dans ces conditions, au vu de l’avis du 25 mars 2024 de la commission du titre de séjour, défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité, et en estimant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en conséquence, en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
6. En dernier lieu, si M. A se prévaut de la présence en France de ses parents, titulaires d’une carte de résident, qui l’hébergent, et de ses deux frères, de nationalité française, et fait état de ce qu’il est le père d’un enfant né le 4 avril 2022 et de nationalité française, l’intéressé, entré en France à l’âge de 18 ans et âgé de 29 ans à la date de l’arrêté contesté, est célibataire et ne démontre pas, ni n’allègue d’ailleurs, que sa présence auprès de ses parents revêtirait un caractère indispensable. De même, par la seule production de quelques documents relatifs à des virements ponctuels à la mère de son fils entre les mois d’avril 2022 et janvier 2023, puis entre les mois de juillet 2024 à octobre 2024, soit, au demeurant, postérieurement à l’arrêté attaqué, ainsi que quelques factures de crèche émises entre les mois d’octobre 2022 et décembre 2023, le requérant n’établit pas avoir contribué effectivement et régulièrement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci. Par ailleurs, M. A n’établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où il a vécu jusqu’à sa majorité et où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale, l’arrêté attaqué, non contesté sur ce point, indiquant que deux de ses frères résident à l’étranger. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature et de la répétition des faits délictueux commis par l’intéressé et en l’absence de garanties sérieuses et avérées de non-réitération et de réinsertion, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts, notamment de préservation de l’ordre public, en vue desquels il a été pris ou comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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