Rejet 18 octobre 2024
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 24PA04444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 octobre 2024, N° 2414709 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter au commissariat des Lilas une fois par jour, y compris les week-ends et jours fériés, lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire du département de la Seine-Saint-Denis sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite pour ce faire et lui a fait obligation de remettre tout document d’identité ou de voyage en sa possession.
Par un jugement n° 2414709 du 18 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Berbagui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter quotidiennement au commissariat des Lilas, lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire de la Seine-Saint-Denis sans autorisation et lui a fait obligation de remettre tout document d’identité ou de voyage en sa possession.
Il soutient que :
-l’arrêté attaqué est irrégulier, dès lors qu’il ne lui a pas été traduit en langue arabe par un interprète ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les possibilités de régularisation qu’il prévoit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle porte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de se présenter quotidiennement au commissariat est insuffisamment motivée, disproportionnée et le prive de ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 28 mai 1986, déclare être entré en France en septembre 2021. Par un arrêté du 5 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter au commissariat des Lilas une fois par jour, y compris les week-ends et jours fériés, lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire du département de la Seine-Saint-Denis sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite et lui a fait obligation de remettre tout document d’identité ou de voyage en sa possession. M. A… relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
3. M. A… soutient que l’arrêté attaqué est irrégulier, dès lors qu’il ne lui a pas été traduit par le truchement d’un interprète en langue arabe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi le 5 octobre 2024 par un officier de police judiciaire du commissariat de police de Cergy, que M. A… a été interrogé en français et a répondu aux questions qui lui étaient posées dans cette même langue, sans présenter aucune difficulté de compréhension ou d’expression. Par ailleurs, ni M. A… ni son avocat n’ont formulé à cette occasion de demande tendant à ce qu’il puisse bénéficier d’un interprète en langue arabe. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il ne lui aurait pas été traduit pas un interprète en langue arabe doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. L’arrêté contesté portant assignation à résidence de M. A… vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à sa situation, notamment celles de l’article L. 731-1, et mentionnent que l’éloignement de l’intéressé, qui ne peut pas quitter immédiatement le territoire français, demeure une perspective raisonnable et qu’une demande de vol doit être effectuée. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième, si M. A… soutient que la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment, les possibilités de régularisation qu’il prévoit toutefois, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 juin 2024 et ne justifie d’aucune démarche de régularisation de sa situation ayant abouti. Si M. A… fait valoir qu’il réside chez ses parents en France avec ses deux frères ainsi que ses cousins germains, il a déclaré dans son procès-verbal d’audition être marié et père d’un enfant résidant en Algérie. En tout état de cause, la mesure d’assignation à résidence contestée, qui se limite à restreindre temporairement sa liberté de circulation et à se présenter au commissariat une fois par jour dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ne saurait, eu égard à sa nature, sa durée et aux circonstances de l’espèce, être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de se présenter quotidiennement au commissariat :
9. Si M. A… soutient que la décision l’obligeant à se présenter au commissariat quotidiennement est insuffisamment motivée, disproportionnée et le prive de ses libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens devront être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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