Rejet 21 octobre 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 25LY00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2024, N° 2410143 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2410143 du 21 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, M. A…, représenté par Me Lulé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés de la préfète du Rhône du 2 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions attaquées émanent d’une autorité incompétente ;
– l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
– elle est entachée d’erreur de fait ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
– elle est entachée d’erreur de fait ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 8 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. D… A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. D… A…, ressortissant turc né en 1991, a été interpelé par la police aux frontières de Lyon le 2 octobre 2024. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 21 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par Mme C… B…, chargée de mission au bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 16 mai 2024, pour signer au nom du préfet tous actes administratifs à l’exception desquels ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen tiré de ce qu’ils émaneraient d’une autorité incompétente manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
5. Selon ses déclarations, M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français pour la dernière fois en 2023. Il s’est maintenu en France, depuis lors, sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A… invoque la durée de son séjour en France où il serait intégré professionnellement, il ressort toutefois du dossier de première instance que, célibataire et sans enfant, il n’a pas d’attaches familiales en France et ne démontre pas avoir exercé une activité professionnelle. S’il allègue avoir nécessairement des relations sociales sur le territoire français, ni les pièces jointes au dossier de première instance, ni celles produites en appel, ne permettent de l’établir. M. A… ne soutient pas être dépourvu d’autres attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la plus grande partie de son existence. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision d’éloignement ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
9. En cinquième et dernier lieu, M. A… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination, de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’assignation à résidence. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance et aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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