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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 24NT02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 février 2024, N° 2305137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396039 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A…, épouse B…, a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d’abord, d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial, ainsi que les décisions implicites portant rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique, ensuite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2305137 du 19 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 22 juillet et 7 août 2024, Mme B…, représentée par Me Pronost, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial, ainsi que les décisions implicites portant rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de faire droit à sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme B… selon les mêmes modalités ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros HT sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’elles renonceront au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision contestée, qui mentionne une demande de regroupement familial faite pour sa nièce alors que cette demande concerne sa fille C…, est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Un mémoire a été présenté pour Mme D… A…, épouse B…, le 1er septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Mme D… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, épouse B…, ressortissante comorienne née le 15 juillet 1986, est entrée régulièrement le 23 juin 2013 sur le territoire français, sous couvert d’un visa de long séjour pour établissement familial, afin de rejoindre M. B… E…, son époux depuis 2001, qui est titulaire du statut de réfugié depuis juillet 2019. Elle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 5 octobre 2026. Le 5 mars 2020, elle a demandé le regroupement familial au bénéfice de sa fille, C…, née le 4 avril 2011. Par une décision du 24 mars 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à cette demande aux motifs, que ses conditions, d’une part, « de ressources au regard de l’article L.334-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et, d’autre part, « de logement ne sont pas conformes », étant également précisé que cette décision n’était pas contraire aux dispositions conventionnelles applicables.
2. Mme B… a, le 21 septembre 2023, saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision du 24 mars 2023. Elle relève appel du jugement du 19 février 2024 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision du 6 mai 2023 portant refus de visa :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, la décision contestée du 24 mars 2023 mentionne les textes sur lesquels le préfet s’est fondé, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au regroupement familial, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle comporte des considérations de fait, rappelant les ressources de la requérante pour la période de référence ainsi que la superficie du logement de cette dernière. Par suite, elle satisfait aux exigences de motivation. Le moyen sera écarté.
5. En deuxième lieu, s’il est exact que la décision contestée du 24 mars 2023 indique que la demande de regroupement familial concerne la nièce de Mme D… A… et non sa fille C… née le 4 avril 2011, il ne s’agit là que d’une simple erreur de plume qui, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas susceptible, au regard des motifs de refus opposés rappelés au point 1, d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige par laquelle a été appréciée par l’administration la possibilité d’accueillir au sein du foyer de l’intéressée, composé d’elle-même et de six enfants, une personne supplémentaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que, pour refuser par la décision contestée du 24 mars 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de l’enfant C…, l’administration, d’une part, rappelle que le demandeur doit disposer de ressources stables et suffisantes, a relevé que « le montant mensuel des ressources de Mme est de 0 euro brut mensuel pour la période de référence alors que le minimum requis est de 1828,10 euros brut mensuel pour une famille de 7 personnes » et, d’autre part, que « la superficie minimale pour une famille de 7 personnes (1 adulte et 6 enfants) est de 74 m² alors que la superficie de son logement est d’environ 67,78 m² ». Mme A… n’allègue ni n’établit que ces éléments seraient erronés ou inexacts. Par suite, les motifs de refus opposés à Mme A… ne sont pas entachés d’illégalité.
7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est séparée de sa fille depuis le mois de juin 2013. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en prenant la décision contestée du 24 mars 2023, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme A….
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la décision préfectorale du 24 mars 2023.
Sur les conclusions d’injonction :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme D… A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A… de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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