Annulation 18 décembre 2023
Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 26 févr. 2024, n° 24TL00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2023, N° 2306212 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant le délai d’un an.
Par un jugement n° 2306212 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté attaqué, enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et rejeté les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse le 11 janvier 2024 sous le n° 24TL00121, Me Chloé Sergent, avocate de M. B devant le tribunal et représentée par Me Florentin dans la présente instance, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement susmentionné qui n’a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l’État à verser la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure suivie en appel à verser à Me Florentin.
Elle soutient que :
— le rejet des conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens n’est pas motivé ;
— la charge de travail déployée en première instance, notamment la collecte des éléments produits au dossier, la rédaction d’un mémoire, l’ensemble ayant conduit à l’annulation de l’arrêté litigieux, justifie la demande de condamnation à hauteur de 1 800 euros que le tribunal aurait dû mettre à la charge de l’État au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Me Sergent relève appel du jugement susvisé du 18 décembre 2023 en tant que par son article 3 il n’a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État () ».
4. Lorsqu’il se prononce par un jugement, le tribunal administratif peut d’office, pour des raisons tirées de l’équité, ne pas mettre une somme à la charge de la partie perdante.
5. Par le jugement du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a d’abord annulé une décision du préfet des Pyrénées-Orientales obligeant à quitter le territoire français M. B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale représenté par Me Sergent, et enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il a ensuite rejeté dans les circonstances de l’espèce la demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant ainsi les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal administratif de Montpellier, qui a suffisamment motivé le jugement à cet égard en se référant aux circonstances de l’espèce, aurait fait une inexacte appréciation desdites circonstances alors même que l’avocate du requérant soutient avoir accompli les diligences nécessaires à la bonne représentation de son client.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Me Sergent n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas fait droit aux conclusions tendant à la condamnation de l’État à verser la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Me Sergent est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Chloé Sergent et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 26 février 2024.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL00121
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