Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25BX01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 mai 2025, N° 2405601 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion du territoire français et a procédé au retrait de son titre de séjour.
Par le jugement n° 2405601 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mai 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 31 juillet 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas démontré que les personnes précédant la signataire dans la hiérarchie préfectorale étaient absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté en litige a été pris ;
- l’arrêté, qui comprend des formules stéréotypées, n’est pas suffisamment motivé ;
- contrairement à ce qu’a estimé le préfet, qui a méconnu l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- cet arrêté a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, notamment, qu’il vit depuis plus de trente ans en France avec sa compagne française et qu’il est père d’un enfant français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002195 du 31 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né en 1970, est entré en France en juin 1993 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a obtenu à partir de 2004 des certificats de résidence algériens, dont le dernier expirait le 26 juillet 2025. Après lui avoir notifié, le 3 juin 2024, l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre, puis saisi la commission départementale d’expulsion qui a émis un avis défavorable à cette mesure le 26 juin 2024, le préfet de la Gironde, par arrêté du 31 juillet 2024, a ordonné son expulsion du territoire français et lui a retiré le certificat de résidence dont il bénéficiait. M. B… relève appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sont objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu, M. B… reprend en appel son moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en faisant valoir qu’il n’est pas démontré que les personnes précédant cette dernière dans la hiérarchie préfectorale étaient absentes ou empêchées le 31 juillet 2024, date de signature de l’arrêté. Toutefois, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 18 juillet 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-165 de la préfecture de la Gironde, et librement consultable sur internet, a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale, à l’effet de signer les décisions concernant les attributions de l’État dans le département de la Gironde, à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Il ne ressort pas des termes de cet arrêté que cette délégation soit subordonnée à l’absence ou à l’empêchement du préfet. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B…, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème Chambre
M-P. BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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