Rejet 24 février 2026
Résumé de la juridiction
Recours pour excès de pouvoir dirigé contre des arrêtés du ministre chargé du travail fixant la liste des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir…….Organisations syndicales et patronales ayant manifesté leur intention d’engager des négociations en vue de conclure une convention collective dans le périmètre d’une branche nouvellement regroupée, élargi à des entreprises et salariés en vide conventionnel…….En application du principe de liberté contractuelle [RJ2], les partenaires sociaux sont libres de décider, pour la mise en œuvre du I de l’article L. 2232-9 du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) et, dès lors, du champ d’application de la convention collective de la branche correspondante…….En vertu du principe de concordance [RJ3], la mesure d’audience doit correspondre au périmètre choisi par les partenaires sociaux comme champ de la négociation collective…….En vertu de la liberté contractuelle dont disposent les partenaires sociaux, et alors que ni les principes de concordance et de loyauté de la négociation collective ni aucune disposition du code du travail, y compris celles des articles L. 2261-32 et suivants relatives à la restructuration des branches professionnelles, n’y font obstacle, le ministre chargé du travail, saisi d’une demande des partenaires sociaux, peut adopter des arrêtés de représentativité dans un périmètre utile pour la négociation en cours ou à venir d’une convention collective couvrant le champ d’un accord de regroupement signé et étendu, élargi à des entreprises et salariés d’un secteur en vide conventionnel, aboutissant à ce que des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés appartenant à ce secteur en vide conventionnel soient reconnues représentatives dans ce champ élargi…….La négociation de conventions ou accords dans ce périmètre ne pouvant être engagée, compte tenu de la jurisprudence judiciaire, sans que soit au préalable déterminée, pour chacun d’entre eux, la représentativité des organisations syndicales et patronales, le ministre chargée du travail – à qui il sera loisible, lorsqu’il examinera une éventuelle demande d’extension de ces conventions ou accords une fois signés, de prendre en compte, le cas échéant, un motif d’intérêt général s’opposant à une telle extension, ainsi que l’article L. 2261-25 du code du travail le prévoit – n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le champ d’un accord de regroupement signé et étendu élargi à des entreprises et salariés en situation de vide conventionnel constituait un périmètre utile pour une négociation à venir.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 24PA01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01595 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592649 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA01595 le 5 avril 2024 et des mémoires enregistrés les 29 avril 2025 et 20 janvier 2026, appuyés de pièces complémentaires enregistrées les 12 avril 2024 et 19 septembre 2025, la fédération Union nationale des syndicats autonomes du spectacle et de la communication (UNSA – Spectacle et communication) et le Syndicat indépendant des artistes-interprètes UNSA (SIA-UNSA), représentés par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a fixé la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans le périmètre utile à la négociation des entreprises au service de la création, de l’évènement et du divertissement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel la ministre du travail, de la santé et des solidarités a fixé la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans le périmètre utile à la négociation des entreprises au service de la création et de l’évènement et a abrogé l’arrêté du 17 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a toujours lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2023 malgré son abrogation par l’arrêté du 14 juin 2024, dès lors, d’une part, que cet arrêté a reçu exécution et, d’autre part, que leur requête doit être regardée comme tendant également à l’annulation de cet arrêté de 2024 qui a la même portée que celui de 2023 ;
- leur requête n’est pas tardive dès lors qu’un recours gracieux a été présenté le 22 décembre 2023 ;
- la ministre est incompétente pour édicter un arrêté de représentativité dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir lorsqu’est engagée la procédure de restructuration des branches prévue aux articles L. 2261-32 et suivants du code du travail ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation, d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir, dès lors que les principes de concordance et de loyauté de la négociation collective font obstacle à l’inclusion, pour la négociation d’un accord dans le nouveau champ conventionnel issu d’une fusion ou d’un regroupement, d’organisations professionnelles situées en dehors de son champ d’application matériel, tel qu’il résulte des accords de regroupement signés et étendus ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que le périmètre identifié, d’une part, ne présente aucun caractère utile, faute de situation de vide conventionnel et, d’autre part, crée une différence de traitement entre entreprises d’un même secteur en intégrant uniquement les agences événementielles qui n’appliquent aucune convention collective ;
- l’arrêté du 17 octobre 2023 est entaché d’une formulation erronée et imprécise en ce qu’il a, d’une part, omis le terme « technique » et, d’autre part, ajouté le terme « divertissement » dans l’intitulé du périmètre utile à la négociation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mars 2025, 17 décembre 2025 et 29 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des syndicats requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2023, dès lors que celui-ci a été abrogé par un arrêté du 14 juin 2024 ;
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par les syndicats requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 24 novembre 2025, 18 décembre 2025 et 29 janvier 2026, le Syndicat national des professionnels de l’audiovisuel, du spectacle et de l’évènement (SYNPASE), la Fédération des industries du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia (FICAM) et Lévénement association (LEVENEMENT), représentés par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros, à verser à chaque défendeur, soit mise à la charge de l’UNSA – Spectacle et communication et du SIA-UNSA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions des syndicats requérants, présentées dans un mémoire enregistré le 29 avril 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 sont irrecevables pour tardiveté, dès lors que cet arrêté a été publié au Journal officiel du 16 juin 2024 ;
- les moyens soulevés par les syndicats requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 novembre 2025, la Fédération française des agences de mannequins (FFAM) et le Syndicat national des agences des mannequins (SYNAM), représentés par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demandent le rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés par le SYNPASE, la FICAM et LEVENEMENT.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA01597 le 5 avril 2024 et des mémoires enregistrés les 29 avril 2025, 13 novembre 2025 et 20 janvier 2026, appuyés de pièces complémentaires enregistrées les 12 avril 2024 et 19 septembre 2025, l’UNSA – Spectacle et communication et le SIA-UNSA, représentés par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le périmètre utile à la négociation des entreprises au service de la création, de l’évènement et du divertissement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel la ministre du travail, de la santé et des solidarités a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le périmètre utile à la négociation des entreprises au service de la création et de l’évènement et a abrogé l’arrêté du 17 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a toujours lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2023 malgré son abrogation par l’arrêté du 14 juin 2024 dès lors, d’une part, que cet arrêté a reçu exécution et, d’autre part, que leur requête doit être regardée comme tendant également à l’annulation de cet arrêté de 2024 qui a la même portée que celui de 2023 ;
- leur requête n’est pas tardive dès lors qu’un recours gracieux a été présenté le 22 décembre 2023 ;
- la ministre est incompétente pour édicter un arrêté de représentativité dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir lorsqu’est engagée la procédure de restructuration des branches prévue aux articles L. 2261-32 et suivants du code du travail ;
- les arrêtés attaqués sont irréguliers en l’absence de réalisation préalable d’une enquête de représentativité des organisations syndicales en méconnaissance de l’article L. 2121-2 du code du travail ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation, d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir dès lors que les principes de concordance et de loyauté de la négociation collective font obstacle à l’inclusion, pour la négociation d’un accord dans le nouveau champ conventionnel issu d’une fusion ou d’un regroupement, d’organisations professionnelles situées en dehors de son champ d’application matériel, tel qu’il résulte des accords de regroupement signés et étendus ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que le périmètre identifié, d’une part, ne présente aucun caractère utile faute de situation de vide conventionnel et, d’autre part, crée une différence de traitement entre entreprises d’un même secteur en intégrant uniquement les agences événementielles qui n’appliquent aucune convention collective ;
- l’arrêté du 17 octobre 2023 est entaché d’une formulation erronée et imprécise en ce qu’il a, d’une part, omis le terme « technique » et, d’autre part, ajouté le terme « divertissement » dans l’intitulé du périmètre utile à la négociation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mars 2025, 21 octobre 2025, 17 décembre 2025 et 29 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des syndicats requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2023, dès lors que celui-ci a été abrogé par un arrêté du 14 juin 2024 ;
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par les syndicats requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), à la Confédération générale du travail (CGT) et à la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- les observations de Me Uzan-Sarano, avocat de l’UNSA – Spectacle et communication et du SIA-UNSA,
- les observations de MM. Rico et Ferhi pour le ministre du travail et des solidarités,
- et les observations de Me Lyon-Caen, avocat du SYNPASE, de la FICAM, de LEVENEMENT, de la FFAM et du SYNAM.
Considérant ce qui suit :
Par deux requêtes, enregistrées sous les nos 24PA01595 et 24PA01597, la fédération Union nationale des syndicats autonomes du spectacle et de la communication (UNSA – Spectacle et communication) et le Syndicat indépendant des artistes-interprètes UNSA (SIA-UNSA) demandent l’annulation des arrêtés du 17 octobre 2023 par lesquels le ministre chargé du travail a fixé la liste, d’une part, des organisations professionnelles d’employeurs et, d’autre part, des organisations syndicales reconnues représentatives dans le périmètre utile à la négociation des entreprises au service de la création, de l’évènement et du divertissement, ainsi que des arrêtés du 14 juin 2024 par lesquels le même ministre a fixé la liste, d’une part, des organisations professionnelles d’employeurs et, d’autre part, des organisations syndicales, reconnues représentatives dans le périmètre utile à la négociation des entreprises au service de la création et de l’évènement et a abrogé les arrêtés du 17 octobre 2023. Les requêtes de l’UNSA – Spectacle et communication et du SIA-UNSA présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre chargé du travail :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, par deux arrêtés du 14 juin 2024, postérieurs à l’introduction des requêtes, le ministre chargé du travail a abrogé les arrêtés attaqués du 17 octobre 2023. Toutefois, les arrêtés abrogés ont produit des effets, dès lors que les partenaires sociaux regardés comme représentatifs par ces arrêtés ont conclu, le 1er février 2024, un avenant à l’accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d’une commission paritaire nationale permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI). Il y a donc toujours lieu de statuer sur les conclusions des syndicats requérants tendant à l’annulation des arrêtés du 17 octobre 2023.
Sur l’intervention de la FFAM et du SYNAM dans l’affaire n° 24PA01595 :
La Fédération française des agences de mannequins (FFAM) et le Syndicat national des agences des mannequins (SYNAM) justifient d’un intérêt suffisant au maintien des arrêtés attaqués du 17 octobre 2023 et du 14 juin 2024. Ainsi, leur intervention à l’appui du mémoire en défense présenté par le Syndicat national des professionnels de l’audiovisuel, du spectacle et de l’évènement (SYNPASE), la Fédération des industries du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia (FICAM) et Lévénement association (LEVENEMENT) est recevable.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Il résulte des articles L. 2121-1, L. 2121-2, L. 2122-5, L. 2122-11, L. 2151-1, L. 2152-1 et L. 2152-6 du code du travail que, sans préjudice de l’application des règles d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s’il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens des articles L. 2122-11 et L. 2152-6 du code du travail.
Par ailleurs, aux termes du I de l’article L. 2232-9 du code du travail : « Une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche ». Aux termes de l’article L. 2261-19 du même code : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré. / (…) ».
En application du principe de la liberté contractuelle, les partenaires sociaux sont libres de décider, pour la mise en œuvre du I de l’article L. 2232-9 du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) et, dès lors, du champ d’application de la convention collective de la branche correspondante. Il appartient au seul ministre du travail, en application du III de l’article L. 2261-32 du code du travail, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, de refuser le cas échéant d’étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la commission nationale de la négociation collective.
En vertu du principe de concordance, la mesure d’audience doit correspondre au périmètre choisi par les partenaires sociaux comme champ de la négociation collective. Dès lors, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une liste des organisations représentatives par arrêté du ministère du travail doivent, avant d’engager la négociation collective, demander au ministre chargé du travail à ce qu’il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de la négociation pour s’assurer que toutes les organisations représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.
Sur le bien-fondé des arrêtés attaqués :
Il ressort des pièces des dossiers que, par deux accords des 4 décembre 2018 et 8 février 2019, les partenaires sociaux ont décidé du regroupement de la branche professionnelle des entreprises techniques au service de la création et de l’événement (IDCC n° 2717) avec celles des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) et des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397). Ces deux accords ont été étendus à tous les employeurs et salariés dans leur champ d’application par deux arrêtés du 10 juillet 2020 du ministre chargé du travail. Par des arrêtés des 13 décembre 2021 et 23 janvier 2022, le même ministre a fixé la liste des organisations reconnues représentatives dans la nouvelle branche regroupée, à savoir, s’agissant des organisations syndicales, la CFDT, la CGT, la CFTC et la CGT-FO et, s’agissant des organisations professionnelles d’employeurs, la FICAM et le SYNPASE. Par un accord du 14 avril 2022, les partenaires sociaux reconnus représentatifs ont mis en place une CPPNI commune dans la nouvelle branche.
Par un courrier du 18 mai 2022 adressé au directeur général du travail, les organisations syndicales et d’employeurs reconnues représentatives dans la nouvelle branche, ainsi que le SYNAM et LEVENEMENT, ont demandé que soit fixée la liste « des organisations représentatives sur un périmètre utile à la négociation d’une convention collective unique couvrant l’ensemble des entreprises au service de la création et de l’évènement », à savoir, l’ensemble des entreprises et des salariés dans le champ des trois conventions collectives regroupées, mais également tous les propriétaires exploitants de chapiteaux et leurs salariés (et non plus seulement ceux adhérant à l’ASPEC-PRO), tous les salariés des agences de mannequins (et non plus seulement les mannequins) et toutes les agences évènementielles et tous leurs salariés. Ce courrier, après avoir rappelé la procédure de regroupement mentionnée au point précédent, précisait que « dans le cadre des travaux d’harmonisation de ces conventions collectives, a émergé l’idée de négocier une convention collective unique non seulement qui remplacerait les trois textes préexistants mais dont le champ d’application serait par ailleurs élargi à des entreprises et salariés actuellement en vide conventionnel », que « le champ d’application envisagé pour cette convention collective étant plus large que celui des deux arrêtés de représentativité édictés (…), il (…) sembl[ait] nécessaire de procéder à l’édiction de nouveaux arrêtés afin de rétablir une concordance entre le champ de négociation et la représentativité » et que « l’édiction de nouveaux arrêtés de représentativité permettrait notamment à LEVENEMENT, seule organisation représentant les agences évènementielles, de faire établir sa représentativité dans le champ de négociation ».
Par les deux arrêtés attaqués du 17 octobre 2023, le ministre chargé du travail, après avoir visé l’avis du Haut Conseil du dialogue social (HCDS) et « la demande paritaire du 18 mai 2022 visant à négocier une convention collective unique couvrant l’ensemble des entreprises au service de la création et de l’évènement », a fait droit à cette demande et a, sur le fondement du pouvoir dont il dispose en application de la règle énoncée au point 5 ci-dessus, fixé la liste des organisations reconnues représentatives dans le périmètre utile à la négociation des entreprises au service de la création, de l’évènement et du divertissement, à savoir, s’agissant des organisations syndicales, la CFDT, la CGT, la CFTC et la CGT-FO et, s’agissant des organisations professionnelles d’employeurs, le SYNPASE, la FICAM et LEVENEMENT.
Le 1er février 2024, les partenaires sociaux regardés comme représentatifs par les deux arrêtés du 17 octobre 2023 ont conclu un avenant à l’accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d’une CPPNI, afin d’élargir son champ aux agences événementielles en vide conventionnel.
Enfin, par les deux arrêtés attaqués du 14 juin 2024, le ministre chargé du travail a abrogé et remplacé les arrêtés attaqués du 17 octobre 2023, aux fins de faire partiellement droit au recours gracieux présenté par l’UNSA – Spectacle et communication, en modifiant l’intitulé de leur périmètre (désormais limité aux « entreprises au service de la création et de l’évènement ») et en corrigeant une erreur dans la dénomination de la convention collective nationale n° 2717 figurant dans leurs annexes.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 18 mai 2022 que l’ensemble des organisations représentatives dans la branche issue du regroupement conventionnel, ainsi que le SYNAM et LEVENEMENT, ont manifesté leur intention d’engager des négociations en vue de conclure une convention collective dans le périmètre de cette nouvelle branche élargi à des entreprises et salariés en vide conventionnel. En application de la règle rappelée au point 8 ci-dessus, une telle négociation ne pouvait être engagée sans que soit au préalable déterminée la représentativité des organisations syndicales et patronales par le ministre chargé du travail.
En deuxième lieu, en vertu de la liberté contractuelle dont disposent les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés rappelée au point 7 ci-dessus, et alors que ni les principes de concordance et de loyauté de la négociation collective ni aucune disposition du code du travail, y compris celles des articles L. 2261-32 et suivants relatives à la restructuration des branches professionnelles, n’y font obstacle, le ministre chargé du travail, saisi d’une demande des partenaires sociaux, peut adopter des arrêtés de représentativité dans un périmètre utile pour la négociation en cours ou à venir d’une convention collective couvrant le champ d’un accord de regroupement signé et étendu, élargi à des entreprises et salariés d’un secteur en vide conventionnel, aboutissant à ce que des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés appartenant à ce secteur en vide conventionnel soient reconnues représentatives dans ce champ élargi.
Les syndicats requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le ministre chargé du travail était incompétent pour édicter de tels arrêtés au motif qu’une procédure de restructuration de branches était engagée. Il sera en revanche loisible au ministre, lorsqu’il examinera une éventuelle demande d’extension de la convention une fois signée, de prendre en compte, le cas échéant, un motif d’intérêt général s’opposant à une telle extension, ainsi que l’article L. 2261-25 du code du travail le prévoit.
Pour les mêmes motifs, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation, d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir.
En troisième lieu, il ressort tant des pièces du dossier que des écritures du ministre non utilement contredites par les syndicats requérants que seules les agences événementielles dont l’activité principale ne relevait d’aucune convention collective au sens de l’article L. 2261-2 du code du travail sont visées par les arrêtés attaqués. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de demander la communication de l’ensemble du dossier relatif aux projets d’arrêtés, des procès-verbaux d’élections du périmètre élargi, de l’intégralité du fichier des « PV candidats » relatif audit périmètre et de l’extrait de procès-verbal du HCDS du 12 octobre 2023, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au motif que le périmètre identifié, d’une part, ne présenterait aucun caractère utile, faute de situation de vide conventionnel s’agissant des agences événementielles et, d’autre part, créerait une différence de traitement entre entreprises d’un même secteur en intégrant uniquement les agences événementielles qui n’appliquent aucune convention collective.
En quatrième lieu, il ressort des écritures du ministre non utilement contredites par les syndicats requérants que les entreprises incluses dans le périmètre des arrêtés attaqués qui n’étaient pas couvertes par le champ de la branche regroupée ont, s’agissant des entreprises de plus de onze salariés, présenté uniquement des procès-verbaux de carence inexploitables pour la mesure d’audience. Quant aux très petites entreprises, leurs suffrages ne pouvaient matériellement pas être identifiés en l’absence de rattachement préalable au secteur en cause. Dans ces conditions, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que la stricte identité des poids des organisations syndicales retenus par les arrêtés attaqués et par l’arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche regroupée serait de nature à révéler que les arrêtés attaqués n’auraient pas été précédés d’une enquête de représentativité des organisations syndicales, en méconnaissance de l’article L. 2121-2 du code du travail.
En dernier lieu, la seule circonstance que l’intitulé des arrêtés attaqués du 17 octobre 2023 mentionne comme périmètre utile à la négociation celui « des entreprises au service de la création, de l’évènement et du divertissement », alors que la branche regroupée couvre le champ « des entreprises techniques au service de la création et de l’événement » n’est pas de nature à entraîner leur annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’UNSA – Spectacle et communication et le SIA-UNSA ne sont pas fondés à demander l’annulation des quatre arrêtés du ministre chargé du travail des 17 octobre 2023 et 14 juin 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les syndicats requérants demandent au titre des frais de l’instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du SYNPASE, de la FICAM et de LEVENEMENT présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la Fédération française des agences de mannequins (FFAM) et du Syndicat national des agences des mannequins (SYNAM) est admise.
Article 2 : Les requêtes nos 24PA01595 et 24PA01597 de l’UNSA – Spectacle et communication et du SIA-UNSA sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du SYNPASE, de la FICAM et de LEVENEMENT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) du spectacle et de la communication, au Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA), au ministre du travail et des solidarités, au Syndicat national des professionnels de l’audiovisuel, du spectacle et de l’évènement (SYNPASE), à la Fédération des industries du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia (FICAM), à Lévénement association (LEVENEMENT), à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), à la Confédération générale du travail (CGT), à la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), à la Fédération française des agences de mannequins (FFAM) et au Syndicat national des agences des mannequins (SYNAM).
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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