Rejet 30 août 2023
Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 28 nov. 2023, n° 23MA02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 août 2023, N° 2306705 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination.
Par une décision n° 2306705 du 30 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A, représenté par Me Paccard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 août 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que la magistrate désignée a rejeté sa requête ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1998, de nationalité nigériane, déclare être entré sur le territoire national le 17 août 2018, et s’y être maintenu depuis. Par arrêté du 29 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 30 août 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation dudit arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance,
7° rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. M. A indique être entré sur le territoire national le 17 août 2018, et s’y être maintenu depuis, afin de fuir les persécutions dont il fait l’objet dans son pays d’origine en raison de son homosexualité. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa présence continue et effective sur le territoire depuis cette date, ni de l’existence de quelconques liens personnels et familiaux avec la France. Par suite, M. A, qui a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant les décisions contestées.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte des motifs des points 4 et 6 que le moyen tiré de ce que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté la requête de M. A est également infondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2023.
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